Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-22.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.814
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :
1 / de la société Communication information protection électronique X... France, société anonyme, dont le siège est Technoparc, voie 5, 31324 Labege Cedex, et le siège social ...,
2 / de la SAM Y..., dont le siège est ..., MC, 98007 Monaco Cedex,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société X... France et de la société Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 7 mars 1991, M. Z..., démarché à domicile par un représentant de la société X... France, a souscrit un contrat d'abonnement de télésurveillance, le matériel étant loué par la société Y... ; que, par une lettre du 1er septembre 1991, adressée à Y..., M. Z..., invoquant des raisons financières, ainsi que le décès de son épouse survenu le 24 mai 1991, sollicitait la résiliation définitive du contrat de location, avec reprise du matériel ; que, le 15 avril 1992, la X... reprenait le matériel loué ; que, le 6 janvier 1993, Y... a mis en demeure M. Z... de payer 14 loyers échus et impayés du 10 août 1991 au 10 septembre 1992, l'indemnité de résiliation (30 loyers à échoir du 10 octobre 1992 au 10 mars 1995), et la clause pénale, soit au total la somme de 55 795,03 francs ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 27 avril 1995) d'avoir mis hors de cause la société X..., prononcé la résiliation du contrat de location souscrit auprès de Y..., et de l'avoir condamné à payer ladite somme, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il a souscrit les deux contrats, d'abonnement de télésurveillance auprès de X... France, et de location de matériel auprès de Y..., le même jour, 7 mars 1991, que X... France a repris définitivement le 15 avril 1992 le matériel loué par Y..., et qu'aucune prestation de télésurveillance par X... ne pouvait plus être servie en raison du retrait de l'appareillage, et qu'en ne recherchant pas si les contrats souscrits par M. Z... auprès de la X... et de Y... n'étaient pas indivisibles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
Mais attendu qu'en examinant la prétention de M. Z... selon laquelle le contrat souscrit comprenait tout à la fois la location du matériel et l'abonnement à la prestation de télésurveillance, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société X... France et la société Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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