Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-45.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.173
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Urgosse, Nogaro (Gers),
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Auch (section industrie), au profit de la société Stef Saubois Frères, dont le siège est Caupenne d'Armagnac à Nogaro (Gers),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle sant, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué M. X... embauché le 17 juin 1986 en qualité de maçon par contrat d'adaptation à un emploi, devenu contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1987, a été licencié le 3 août 1987 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement a énoncé que les dires et les preuves fournis par l'employeur démontraient le caractère réel et sérieux du licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les motifs du licenciement ou les éléments sur lesquels ils fondaient sa conviction, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Auch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ;
Condamne la société Stef Saubois Frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Auch, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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