Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00408 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLK
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2025
L’AFUL [Adresse 9] située [Adresse 11], rep par son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 7]
C/
S.C.I. [Adresse 8]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
L’AFUL [Adresse 9] située [Adresse 11], rep par son syndic la société CITYA IMMOBILIER [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
S.C.I. [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me RAISON + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LA MAISON BLANCHE ( anciennement dénommée SCI RAHMAN) est propriétaire du lot n° 20 dépendant d'un ensemble immobilier géré par l’Association foncière urbaine libre (AFUL) [Adresse 9] situé [Adresse 12] à SOISY SUR SEINE ( 91 450).
Par acte du 19 février 2025, l’AFUL LE PETIT SENART, représentée par son syndic la société CITYA IMMOBILIER EVRY a fait assigner La SCI [Adresse 8] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
- condamner La SCI LA MAISON BLANCHE à lui payer la somme de 737.67 euros au titre des charges impayées, arrêtées au 1er mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024
- condamner La SCI [Adresse 8] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner La SCI LA MAISON BLANCHE à lui payer la somme de 1322 euros au titre des frais de recouvrement,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
- condamner La SCI [Adresse 8] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2454 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025
A l’audience, l’AFUL LE PETIT [Adresse 14], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose la SCI [Adresse 10] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à personne morale, la [13] MAISON BLANCHE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
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SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de l'action
Attendu que la présente demande relève des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006 et des statuts de l’AFUL, aussi des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-11 du code de l’urbanisme ;
Que les statuts prévoient que les charges et frais seront supportées par les membres de l’association, dans la proportion déterminée au cahier des charges et que des appels de fonds seront fait trimestriellement par le Président ou par le gestionnaire professionnel, soit sur envoi d’un compte de dépenses effectuées, soit en fonction de la prévision budgétaire ;
Attendu que l’AFUL LE PETIT SENART produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette du défendeur est née ;
Que le décompte des charges incombant à La SCI [Adresse 8] en date du 17 février 2025, arrêté au 01 janvier 2025, pour les appels de charges au 1er trimestre 2025 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 2059.67 euros ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, l’AFUL LE PETIT SENART démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe ;
Que s'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 737.67 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17/02/2025, les frais nécessaires au recouvrement de la créance ne relevant pas de la créance en principal des charges ;
Que La SCI [Adresse 8] sera condamnée au paiement de la somme de 737.67 euros, arrêté au 01 janvier 2025, appels de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que’il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par l’AFUL étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celle-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi ;
Attendu qu’en l’espèce, l’AFUL sollicite paiement des frais de recouvrement comprenant le coût de mises en demeure, relances, commandement et frais d’assignation pour un montant total de 1322 euros.
Que seul un courrier recommandé était nécessaire et suffisant aux fins de mise en demeure du débiteur avant introduction de l’instance ; que les frais contentieux (assignation) font partie de la gestion courante du syndic qui n’est lié contractuellement qu’avec l’AFUL et non avec le copropriétaire et alors qu’ils peuvent l’objet d’une demande au titre des frais irrépétibles ;
Que La SCI LA MAISON BLANCHE sera condamnée au paiement de la somme de 136.80 euros correspondant au coût de la mise en demeure ;
Sur les dommages-intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du paiement irrégulier et partiel de ses charges par La SCI [Adresse 8] que les autres coproporiétaires ont dû supporter la part du copropriétaire débiteur dans le règlement des charges de copropriété, et que La SCI LA MAISON BLANCHE s’est octroyée des délais de paiement, ce qui constitue un préjudice distinct du seul retard de paiement ;
Qu’en conséquence, il sera alloué au syndicat des copropriétaires la somme indiquée au dispositif du présent jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que La SCI [Adresse 8] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner La SCI LA MAISON BLANCHE à payer l’AFUL une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE La SCI [Adresse 8] à payer l’AFUL LE PETIT SENART la somme de 737.67 euros, arrêté au 01 janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE La SCI [Adresse 8] à payer l’AFUL LE PETIT SENART la somme de 136.80 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE La SCI [Adresse 8] à payer l’AFUL LE PETIT SENART la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE La SCI [Adresse 8] à payer l’AFUL LE PETIT SENART la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE La SCI [Adresse 8] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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