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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-18.556

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.556

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1987 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit de la compagnie Winterthur Assurances, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), quartier Boieldieu, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Y..., Grégoire, conseillers, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la compagnie Winterthur Assurances ; Attendu que M. X... avait souscrit une assurance automobile auprès de la compagnie Winterthur ; que le 2 mai 1983, il a signé une proposition d'avenant ; que le 8 juin 1984, il a vendu le véhicule assuré, mais qu'il n'a pas avisé son assureur de la vente intervenue, comme lui en faisait obligation l'article L. 121-11, alinéa 3, du Code des assurances ; que son assureur lui a réclamé, par voie d'injonction de payer, une somme de 8 480,74 francs pour les primes impayées des trois derniers semestres ; que, devant le juge d'instance, la compagnie d'assurances a, compte tenu de la date à laquelle était intervenue la vente, réduit de 3 258 à 2 267 francs la somme réclamée pour la prime du dernier des trois trimestres dont le terme se serait situé normalement au mois d'août 1984, mais réclamé une indemnité de résiliation d'un montant égal à la moitié de la prime annuelle ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné sur la base de l'avenant établi par la compagnie d'assurances le 22 novembre 1983 comme suite à la proposition d'assurance qu'il avait signée le 2 mai 1983 sans constater que cet avenant fût revêtu de sa signature ; Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que M. X... avait signé la proposition d'assurance à laquelle il lui avait été répondu par un avenant signé de l'assureur en tous points conforme à cette proposition ; que le consentement des deux parties ayant été ainsi constaté, le second grief du premier moyen ne peut être accueilli ; Le rejette ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article L. 121-11 du Code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut pour l'assuré d'avoir informé l'assureur par lettre recommandée de la date d'aliénation du véhicule, celui-ci peut, si le contrat le prévoit, réclamer à l'assuré une indemnité d'un montant conforme à ce qui est prévu audit texte ; Attendu que pour accorder à la Winterthur une indemnité de résiliation de 3 000 francs, le juge d'instance relève que cette compagnie pouvait "demander l'application des dispositions de l'article L. 121-11" du Code des assurances ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le contrat le permettait, il a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1153, avant dernier alinéa, du Code civil ; Attendu que, saisi à l'origine d'une demande d'injonction de payer la somme de 8 480,78 francs à laquelle M. X... a fait opposition, le tribunal d'instance a constaté qu'au cours des débats, la demande s'était accrue pour tenir compte de l'indemnité de résiliation réclamée par la compagnie d'assurances ; Attendu qu'en condamnant M. X... aux intérêts légaux à compter de la date d'injonction de payer non seulement pour les sommes réclamées dans l'injonction de payer et à l'égard desquelles elle valait mise en demeure, mais pour une indemnité non encore réclamée à cette date, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à l'indemnité de résiliation et en ce qu'il a appliqué les intérêts légaux à compter de l'injonction de payer pour des sommes qui n'y étaient pas comprises, d -d le jugement rendu le 12 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ; Condamne la compagnie Winterthur Assurances, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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