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Cour administrative d'appel de Paris, 29 février 1996. 95PA00636

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA00636

Date de décision :

29 février 1996

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Texte intégral

VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 14 mars et 3 avril 1995, présentés pour M. Y... demeurant 6 lotissement Cuvelier, rue Pavé Terre-Sainte 97410 SAINT-PIERRE, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 511-93 du 7 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser au titre des frais résultant de son changement de résidence, la somme de 65.259,33 F augmentée des intérêts de droit ainsi que celle correspondant au coût des billets d'avion et de train ; 2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Réunion rejetant implicitement sa demande de prise en charge desdites sommes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser celles-ci ainsi que la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et notamment son article 15 tel que modifié par la loi 77-1285 du 25 novembre 1977 ; VU le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé ; VU le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres-contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat et les mesures sociales applicables à ces personnels ; VU le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir exercé les fonctions de maître contractuel au lycée privé Le Mirail de l'académie de Bordeaux jusqu'à la fin de l'année scolaire 1990-1991 au titre d'un contrat définitif, M. Y... a rempli les mêmes fonctions au lycée privé Saint-Charles, situé à Saint-Pierre, dans l'académie de la Réunion, à compter de la rentrée scolaire 1991 ; qu'il demande l'annulation du jugement susvisé par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; Sur la prise en charge des frais de changement de résidence : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 8 mars 1978 : "Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article premier du présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ..., les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" et qu'aux termes de l'article 19 I 2 a) du décret susvisé du 12 avril 1989 relatif notamment aux changements de résidence des personnels civils de l'Etat d'un département d'outre mer vers le territoire européen de la France et vice-versa : "L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ... lorsque ce changement est consécutif à une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation ..." ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des articles 8-1 à 8-4 du décret susvisé du 22 avril 1960 que le recrutement des maîtres contractuels dans les établissements privés sous contrat d'association obéit à une procédure selon laquelle l'autorité académique, après avoir publié la liste des services vacants qui lui est annuellement transmise par les chefs d'établissement, recueille les candidatures et les soumet à une commission consultative mixte avant de procéder aux nominations en accord avec les chefs d'établissement ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les maîtres contractuels bénéficiant d'un contrat définitif dont le changement de résidence de la métropole vers un département d'outre-mer est intervenu au terme de la procédure définie ci-dessus, laquelle doit être regardée comme assimilable à une mutation et qui, par ailleurs, remplissent la condition d'une durée de service de quatre ans en métropole, peuvent bénéficier de la prise en charge des frais qu'ils ont exposés en raison de ce changement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le recrutement de M. Y... au lycée privé Saint-Charles à la Réunion a été effectué conformément à ladite procédure ; que par ailleurs, les pièces du dossier attestent que M. Y... remplit la condition précitée de durée de services en métropole ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a estimé qu'il n'avait pas droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence ; Sur le montant de l'indemnité sollicitée : Considérant que si M. Y... fait valoir que le montant total de l'indemnité qui lui est due s'élève, selon les modalités de calcul exposées dans sa requête de première instance, à la somme de 65.259,33 F, à laquelle s'ajoute le prix des billets d'avion de Paris à St-Denis et de train de Saint-Denis à Saint-Pierre, la cour n'est pas à même, en l'état du dossier, de déterminer le montant de l'indemnité due à M. Y... ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer le requérant devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de celle-ci ; Sur la demande d'intérêts : Considérant que les sommes dues à M. Y... devront porter intérêt au taux légal à compter du 26 mars 1993, date de la réception par l'administration de sa demande préalable ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en l'application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 5.000 F ; Article 1er : Le jugement n° 511-93 en date du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé. Article 2 : M. Y... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité représentative de ses frais de changement de résidence. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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