Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Septembre 2024
N° 2024/408
Rôle N° RG 24/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQJB
[M] [X] épouse [C]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Dahlia MONTERROSO
Me Inès MADYAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2024.
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Bénéficiaire d'une décision d'aide juridictionnelle totale n° C-13001-2024-003247
représentée par Me Inès MADYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT Venant aux droits de L'OPAC SUD, pris en la personne de son Président y domicilié, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romaine MARQUAND-GAIRARD CASABIANCA avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 05 Août 2024 en audience publique devant
Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signée par Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 mai 2013, l'Office public de l'habitat 13 a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [X] épouse [C], portant sur un appartement sis [Adresse 4], [Localité 1].
Considérant que Mme [X] épouse [C] n'occupait plus les lieux, le bailleur a fait assigner cette dernière suivant acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille aux fins, notamment, d'obtenir la résiliation dudit bail et l'expulsion subséquente des lieux loués.
Suivant décision du 21 mars 2024 à laquelle il convient de se référer, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a :
- prononcé la résiliation du bail conclu entre l'Office public de l'habitat 13 d'une part et Mme [M] [X] épouse [C] d'autre part, concernant l'appartement situé cité [Adresse 4], [Localité 1],
- ordonné à Mme [X] épouse [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [X] épouse [C] à verser à l'Office public de l'habitat 13 une indemnité d'occupation mensuelle de 464,51 euros jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse,
- condamné Mme [X] à verser à l'Office public de l'habitat 13 une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Suivant déclaration d'appel du 29 juin 2024, Mme [X] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 11 juillet 2024, Mme [X] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
Se référant aux termes de son assignation à l'audience du 5 août 2024, Mme [X] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2024 et affirme qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision attaquée. Elle estime que c'est à tort que la juridiction de première instance a prononcé la résiliation du bail, considérant qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation d'occupation des locaux loués au moins huit mois par an, imposée au titre de l'article L.442-3-5 du code de la construction et de l'habitat. Elle expose que de nombreuses personnes peuvent témoigner de sa résidence dans les lieux litigieux et verse aux débats des attestations en ce sens.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [X] fait valoir qu'en cas d'expulsion, elle se retrouverait à la rue avec ses enfants, n'ayant pas de solution de relogement.
Mme [X] sollicite que les dépens soient laissés à la charge du défendeur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024 et soutenues oralement à l'audience du 5 août 2024, l'Office public de l'habitat 13 sollicite de bien vouloir:
- Débouter Mme [X] épouse [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Mme [X] épouse [C] à payer à l'Office public de l'habitat 13 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
En l'espèce, Mme [X] a comparu devant le tribunal judiciaire de Marseille en qualité de défenderesse et y a été représentée par Me [Y], de sorte que la condition susvisée tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de la décision dont appel trouve à s'appliquer.
Le dispositif des conclusions de première instance, versées aux débats par Mme [X] elle-même, démontre que cette dernière n'a pas formulé pareille demande devant le juge des contentieux de la protection.
Ainsi, et conformément à l'article 514-3 susvisé, il incombe à Mme [X] de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées après la décision du 21 mars 2024, ce dont elle ne justifie pas en l'espèce.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction relève d'office.
Les dépens du référé seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, que la juridiction relève d'office,
RENVOYONS l'affaire à l'audience du 21 octobre 2024 à 8h30, [Adresse 5], 2ème étage, Salle D,
DISONS que la notification de la présente ordonnance vaudra convocation des parties à l'audience,
RESERVONS les dépens du référé.
Ainsi prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 septembre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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