Cour administrative d'appel de Nantes, 29 juin 1995. 93NT00877
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
93NT00877
Date de décision :
29 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1993 présentée pour la S.A. H.L.M. DU PAYS D'AUGE ET DU LITTORAL dont le siège est ..., par Maître Queré, avocat ;
La S.A H.L.M. DU PAYS D'AUGE ET DU LITTORAL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90407 en date du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1989 à raison d'un local sis ... Tour du Pin à Isigny-sur-Mer ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- les observations de Maître Queré, avocat de la S.A. H.L.M. DU PAYS D'AUGE ET DU LITTORAL,
- et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : "I. La taxe (d'enlèvement des ordures ménagères) porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. Sont exonérés : ... Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux dont la société requérante est propriétaire, qu'elle loue au C.C.A.S. d'Isigny-sur-Mer, sont affectés par celui-ci dans le cadre d'un foyer-logement à l'hébergement individuel des personnes âgées bénéficiaires qui en ont un usage privé ; que par suite contrairement à ce que soutient la société requérante, lesdits locaux ne sont pas affectés à un service public au sens des dispositions précitées de l'article 1521 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que ces locaux seraient un instrument de réalisation d'une mission de service public est inopérant ; que si la société requérante se prévaut de diverses réponses ministérielles et instructions administratives, notamment de celle codifiée sous la référence B.O.C.D. 1958 II 328, pour prétendre que le bénéfice de l'exonération qu'elle sollicite a été admis par l'administration dans des hypothèses comparables à la présente demande, il est constant que ces réponses et instructions se rapportaient à des situations différentes de la sienne ; que dès lors la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de la S.A H.L.M. DU PAYS D'AUGE ET DU LITTORAL est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A H.L.M. DU PAYS D'AUGE ET DU LITTORAL et au ministre de l'économie et des finances.
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