Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 497
N° RG 21/16801
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOZU
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
C/
[B] [E]
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Milosz Paul LIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 28 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000183.
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
prise en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Milosz Paul LIS, membre de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]
assignation de la DA et Conclusions le 03/02/2022 par PVRI
défaillant
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 3]
assignation de la DA et conclusions le 03/02/2022 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant une offre émise le 04 octobre 2017 et signée électroniquement le 05 octobre 2017, Monsieur [B] [E] et Madame [G] [X] ont souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule BMW d'une valeur de 29.685 euros et prévoyant le versement de 36 loyers.
Par courrier adressé à chacun des locataires le 09 juillet 2018, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a mis ces derniers en demeure de régler un arriéré s'élevant à la somme de 1.460,17 euros leur indiquant qu'à défaut de régularisation sous 8 jours la résiliation du contrat serait prononcée.
Suivant exploit d'huissier délivré le 29 mars 2019, la CGL a fait assigner Monsieur [E] et Madame [X] aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 10.975,26 euros correspondant au montant total de l'indemnité de résiliation après déduction du prix de vente du bien, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de la résiliation du contrat, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 28 juillet 2021, le Tribunal de Proximité de FREJUS a condamné solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à verser à la SA CGL la somme de 5.499,67 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d'achat, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les locataires à lui verser la somme de 5.499,67 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d'achat et par conséquent, de les condamner à la somme de 10.975,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 jusqu'au règlement effectif des sommes dues, outre les frais engagés, à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de son recours, la SA CGL fait valoir :
que la preuve de la consultation du FICP correspondant aux deux locataires est bien rapportée et qu'elle n'encourt pas la déchéance des intérêts ;
qu'elle rapporte la preuve d'un historique de compte et d'un décompte permettant de prouver le montant de sa créance.
Monsieur [E] et Madame [X], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article L.312-16 du Code de la consommation, à peine de déchéance de son droit aux intérêts, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ;
Que le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 ;
Que l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable ;
Qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées ;
Que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes de crédit de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique ;
Que les justificatifs de la consultation du FICP par le prêteur produits aux débats mentionnent la date et l'heure de cette consultation, la clé BDF de la personne concernée par la recherche et le résultat de cette recherche ;
Que la clé BDF est composée des premières lettres du nom de famille de l'emprunteur et de sa date de naissance ;
Que, bien que le nom de famille de Monsieur [E] ne figure pas intégralement, les éléments indiqués sur ces documents sont conformes aux dates de naissance des emprunteurs et à leur nom de famille, de sorte que les justificatifs de la consultation du FICP permettent sans équivoque d'attester que ladite consultation portait sur les intimés ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] et Madame [X] à verser à la CGL la somme de 5.499,67 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d'achat ;
Attendu que les dispositions de l'article L.312-40 du Code de la consommation prévoient qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que les pièces produites aux débats [le procès-verbal de livraison du véhicule intervenue le 07 octobre 2017 et signé par le locataire, le décompte de vente dressé par le commissaire-priseur le 28 août 2018 établissant que le véhicule a été vendu au prix de 19.900 euros TTC, les lettres recommandées notifiées le 19 septembre 2018 mettant en demeure les emprunteurs de régler, sous huitaine, la somme de 11.013,03 euros au titre des loyers impayés, intérêts de retard, indemnité de résiliation après déduction du prix de vente ainsi que le décompte de créance arrêté au 30 juillet 2018, date de la résiliation du contrat] permettent d'établir que la créance de l'appelante s'élève à la somme globale de 10.977,88 euros ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la créance à la somme de 5.499,67 euros et, statuant à nouveau, de condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme principale de 10.977,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation le 30 juillet 2018 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [E] et Madame [X], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le Tribunal de proximité de FREJUS seulement en ce qu'il a condamné Monsieur [E] et Madame [X] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 5.499,67 euros sans intérêts au titre du solde du contrat de location avec option d'achat ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme principale de 10.977,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation le 30 juillet 2018 et jusqu'au règlement effectif des sommes dues ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] et Madame [X] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] et Madame [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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