Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.531
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Z..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il avait été procédé à la vente de plats cuisinés dont certains étaient réchauffés avant la vente à la clientèle, que ces infractions au bail n'avaient pas cessé dans le mois de la mise en demeure et, répondant à des conclusions de M. Z..., que M. Y... n'était pas l'employé de celui-ci, la cour d'appel a constaté, à bon droit, l'acquisition de la clause résolutoire, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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