Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.628
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.628
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Société nouvelle Central cinéma (SNCC), dont le siège est 51, rue maréchal Foch, 50100 Cherbourg,
2°/ M. Joseph Y..., demeurant 51, rue maréchal Foch, 50100 Cherbourg,
3°/ Mme Maryline X..., épouse Y..., demeurant 51, rue maréchal Foch, 50100 Cherbourg,
4°/ de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la Société nouvelle Central cinéma, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Soredic, dont le siège est ...,
2°/ de la société Cinéma club, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rappporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la SNCC, des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société Soredic, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1994) que la Société nouvelle Central cinéma (SNCC) a exploité à Cherbourg, depuis le mois de novembre 1986, un fonds de commerce comportant 5 salles à l'enseigne "Central 5"; que ses gérants ont été les époux Y...; que la société SNCC a eu pour concurrente la société Soredic qui gère également à Cherbourg un complexe cinématographique le "Cinéma club 6"; que, par jugement du 4 août 1989, la société SNCC a été mise en redressement judiciaire; que, par jugement du 30 juillet 1991, un plan de cession au profit de la société Soredic a été accepté; que M. Z... a été désigné pour exercer les fonctions de commissaire à l'exécution de ce plan; qu'en 1992, la société SNCC et les époux Y..., agissant en qualité de gérants, ont fait assigner le "Cinéma club 6" et la société Soredic en paiement d'une somme de 8 125 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale et d'abus de position dominante dont la société aurait été la victime; que les époux Y... ont également demandé la réparation de leur préjudice personnel à concurrence de 5 000 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SNCC et les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société SNCC et des époux Y... soulignant que l'étude de marché visée par l'arrêt attaqué, datant du printemps 1983, n'était que la deuxième étude de la Selgat pour le compte de la SNCC, la première ayant été réalisée dès 1978, et que la société Soredic, qui était incapable de justifier avoir commandé une étude technique et financière d'implantation à un organisme compétent conformément aux usages, avait fort bien pu s'emparer de cette première étude et décider, au vu de celle-ci, de son implantation à Cherbourg et que la cour d'appel a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation hypothétique selon laquelle la société Soredic aurait pu avoir connaissance d'une étude d'implantation effectuée à la demande de la société SNCC par l'entreprise Selgat, dès lors qu'elle constatait que l'étude de celle-ci avait été transmise à M. Y... au mois d'avril 1983 en lui signalant "l'existence de projets assez avancés dans le centre ville", ces projets émanant de la société Soredic; qu'ayant relevé, au surplus, que l'étude faite par la société Selgat était "peu approfondie" et en ayant déduit qu'elle était sans incidence sur la décision de la société Soredic de s'implanter à Cherbourg, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société SNCC et les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a ainsi dénaturé les deux rapports du médiateur du cinéma des 29 septembre 1989 et 23 juillet 1991 dont il résulte manifestement que la société Soredic a bloqué des films dont elle n'était pas en mesure d'assurer la programmation à Cherbourg et refusé d'accorder la priorité à la SNCC sur un film porteur au cours de la période estivale traditionnellement pauvre en sorties de films, au mépris des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et de l'engagement n 2 pris en application de l'article 8 du décret du 10 janvier 1983, et que la cour d'appel a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, s'agissant de la liste comparative produite par la société Soredic, peu importait que la répartition de la programmation des films, ayant réalisé plus de 1 000 000 d'entrées et entre 600 000 et 1 000 000 d'entrées, ait été globalement équitable sur une longue période, dans la mesure où ce qui était reproché précisément à la Soredic était de s'être réservé systématiquement les films du peloton de tête du box-office et d'avoir bloqué tous les films porteurs au cours de certaines périodes comme la période estivale, ce que la liste précitée ne révélait évidemment pas et que l'arrêt attaqué apparaît ainsi privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, qu'en reprochant à la société SNCC et aux époux Y... de ne pas avoir réclamé la priorité sur des films réservés par la Soredic comme les dispositions de l'engagement n 2 pris en vertu du décret du 10 janvier 1983 relatif aux groupements et ententes de programmation leur en donnait la possibilité, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. Y... adressée à la société Soredic le 26 janvier 1988, la lettre de M. Y... au médiateur du cinéma en date du 25 août 1989 et le procès-verbal de la réunion de conciliation du 11 juillet 1991, dont il résultait que la société SNCC et les époux Y... avaient réclamé, à diverses reprises, la priorité sur un film porteur réservé par la Soredic, et que la cour d'appel a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil; et alors, qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, se fonder sur les allégations contenues dans les dernières conclusions de la société Soredic signifiées le 2 septembre 1994, soit trois jours avant l'ordonnance de clôture, et faisant état de
prétendus irrégularités et retards de paiement ayant soi-disant indisposé les distributeurs à l'égard de la SNCC, sans s'assurer que la société SNCC et les époux Y... avaient été en mesure de discuter utilement ces conclusions ainsi que la dernière communication de pièces de la société Soredic en date du 5 septembre 1994 effectuée le jour même de l'ordonnance de clôture, et qu'elle a, par là-même, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a apprécié souverainement les divers éléments de preuve relevés par le médiateur du cinéma dans ses deux procès-verbaux et en a déduit que s'il en résultait qu'un déséquilibre avait existé dans la programmation des films au profit de la société SNCC, il n'apparaissait pas que la société Soredic avait commis des pratiques illicites visées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou commis des fautes au sens de l'article 1382 du Code civil, tendant à porter préjudice à la société SNCC; qu'elle a ainsi, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que M. Y... avait été avisé que pour obtenir une priorité en vue de programmer certains films ou pour obtenir une rectification de la programmation, il devait suivre la procédure prévue à cet effet par le décret du 10 janvier 1983 relatif aux groupements et ententes de programmation; que les documents visés par la troisième branche du moyen n'ayant pas été inexactement reproduits par l'arrêt, le grief de dénaturation n'est pas fondé ;
Attendu enfin, que la société SNCC et les époux Y..., qui ont conclu devant la cour et déposé des pièces les 24 et 25 août 1994, ne sauraient faire grief à l'arrêt de ne pas avoir écarté les conclusions en réponse de la société Soredic en date du 2 septembre 1994 et les pièces déposées à l'appui de ses écritures avant la date de clôture de mise en état fixée au 5 septembre 1994, dès lors que la tardiveté de cette réponse était la conséquence du retard pris par la société SNCC à conclure et à produire ses propres pièces ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soredic ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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