Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-20.929
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.929
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10086 F
Pourvoi n° W 18-20.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2020
1°/ Mme N... I... Q...,
2°/ M. H... Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 18-20.929 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel de Pleyber-Christ, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit mutuel de Pleyber-Christ, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme Q... et les condamne à payer à la société Crédit mutuel de Pleyber-Christ la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Q... de toutes leurs demandes ;
Aux motifs que « sur la demande en responsabilité des époux Q..., pour engager la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations de mise en garde et de conseil, M. et Mme Q... soutiennent que la souscription des deux prêts immobiliers en 2007, présentait un risque d'endettement excessif au vu des mensualités des prêts déjà en cours, des risques liés à l'allongement des délais de vente et de la baisse des prix dans l'immobilier ; que, s'il est exact que la banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, c'est lorsque le crédit consenti est excessif ou inadapté aux patrimoine et revenus des emprunteurs, et, s'agissant d'un prêt relais consenti dans l'attente de la vente d'un immeuble appartenant déjà à l'emprunteur, la capacité de remboursement devait être appréciée au regard de la valeur de ce bien ; qu'il résulte des déclarations de patrimoine signées par Mme I... Q... et par M. Q... le 21 avril 2007, qu'au moment de l'octroi des prêts [...]6 et [...]7, leur situation était la suivante : - revenus annuels : 46 395 euros (31 277 pour Mme Q... et 15 118 pour M. Q...) soit une moyenne mensuelle de 3 866,35 euros ; - leur patrimoine immobilier était composé à l'actif de la maison de [...] d'une valeur estimée de 245 000 à 255 000 et non hypothéquée, et au passif des capitaux restant dus au titre des prêts, soit 148 826 euros ; que les mensualités des prêts souscrits de 2003 à 2005 pour financer des travaux de restauration sur la maison de [...] dont ils étaient propriétaires depuis 1996 étaient de : prêt [...]2 : 580,24, prêt [...]1 : 320,24, prêt 705 : 236,38, prêt 703 : 211,84, 1 348,70 euros ; que, pour financer l'acquisition d'un immeuble à [...] et dans l'attente de la vente de la maison de [...], M. et Mme Q... ont souscrit auprès du Crédit mutuel : - un prêt relais n° [...]06 d'un montant de 75 000 euros remboursable en 24 mensualités dont la 23ème d'un montant de 6 947,71 euros et la 24ème de 75 306,06 euros, -un prêt immobilier n° [...]07 d'un montant de 75 000 euros remboursable en 180 mensualités de 675,72 euros payable un an après déblocage des fonds ; que, cette opération qui n'était pas complexe correspondait au souhait des emprunteurs, dans la perspective d'adapter leur endettement à leur baisse de revenus à venir, résultant du départ à la retraite de Mme I... Q... en 2019, et les prêts accordés devaient permettre après la vente de la maison de [...] de rembourser tous les prêts antérieurs de telle sorte qu'ensuite, la seule mensualité de crédit à rembourser aurait été celle du prêt [...]7, soit 675,72 euros par mois au lieu de 1 348,70 euros ; que la cause du mauvais déroulement de cette opération est l'absence de vente de la maison de [...] ; que les époux Q... reprochent à la banque de ne pas avoir anticipé cette mévente et de leur avoir conseillé cette opération ; que la banque n'est pas responsable de la mévente du bien et, à défaut d'anomalies apparentes dans les renseignements fournis par l'emprunteur, de vérifier la pertinence de ceux-ci ; qu'or, conformément à leur déclaration sur la fiche de renseignements patrimoniaux, les époux Q... ont fourni l'attestation d'un agent immobilier du 2 octobre 2006 estimant la valeur de leur propriété de [...] dans une fourchette de 245 000 à 255 000 euros ; qu'au demeurant, les époux Q... indiquent avoir mis cette maison en vente 262 000 euros, soit au-dessus du prix de l'évaluation, tout en soutenant qu'en 2007 les prix de l'immobilier avaient commencé de baisser ; que, par ailleurs, l'octroi des prêts consentis en 2007 était conforme à l'intérêt des époux Q... puisqu'ils étaient destinés après [la] vente de la maison de [...] à réduire leur charge de remboursement mensuelle et de l'adapter à leur diminution de ressources à la suite du départ à la retraite de Mme I... Q... prévu en 2009 ; que la banque n'est pas responsable de la mévente de la maison de [...] puis du choix des époux Q... de vendre la maison de [...] plutôt que cette propriété dont ils sont toujours propriétaires et qui constitue leur résidence principale ; que le financement accordé en 2007 était adapté à la situation des époux Q... ; qu'en conséquence, le Crédit mutuel n'était débiteur d'aucun devoir de mise en garde et les demandes des époux Q... doivent en conséquence être rejetées après réformation du jugement du 8 avril 2015 » ;
Alors 1°) que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt porte sur le caractère inadapté de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, ainsi que sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée ; qu'en refusant de rechercher si les emprunteurs avaient été mis en garde contre le risque de mévente de l'immeuble devant permettre le remboursement des prêts relais litigieux et par là même sur l'opportunité et les risques de l'opération financée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 2°) que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt porte sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi ; que, pour débouter les emprunteurs de leur action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel s'est fondée sur la seule circonstance que le prix de vente de l'immeuble devait permettre le remboursement des prêts relais ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier que la banque avait satisfait à son devoir de mise en garde au regard de l'endettement global des emprunteurs lors de la souscription de ces prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 3°) que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde ; que, pour débouter les emprunteurs de leur action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a énoncé que la banque n'est pas responsable de la mévente du bien et, à défaut d'anomalies apparentes dans les renseignements fournis par l'emprunteur, de vérifier la pertinence de ceux-ci, que les emprunteurs ont mis en vente leur maison pour un prix au-dessus du prix de l'évaluation remise à la banque et qu'elle n'est pas non plus responsable du choix des époux Q... de vendre la maison de [...] plutôt que leur résidence principale ; qu'en prenant ainsi en compte des éléments postérieurs à l'octroi des prêts litigieux pour écarter tout manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors 4°) que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt porte sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi ; que, pour débouter les emprunteurs de leur action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a énoncé que l'octroi des prêts consentis en 2007 était conforme à l'intérêt des époux Q... puisqu'ils étaient destinés après la vente de la maison de [...] à réduire leur charge de remboursement mensuelle et de l'adapter à leur diminution de ressources à la suite du départ à la retraite de Mme I... Q... prévu en 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à exclure le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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