Cour de cassation, 07 novembre 2002. 01-01.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.445
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mai 2000) que M. X... a été condamné à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Aouta au titre de charges dues, d'une part jusqu'au 31 décembre 1987, d'autre part pour la période postérieure ;
que l'arrêt a précisé qu'en raison d'un versement de 45 351,44 francs retenu par le juge de l'exécution, aucune somme ne restait due pour la période antérieure à 1988 ; que le syndicat a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle en soutenant que cette somme, objet d'un chèque qui lui était parvenu non signé plusieurs mois après, avait été prise en compte ultérieurement ;
Attendu que le syndicat fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'après avoir constaté qu'il apparaissait des pièces produites que, contrairement à ce qu'avait dit l'arrêt du 25 octobre 1999, le syndicat des copropriétaires avait bien fait figurer la somme de 45 351, 44 francs dans son décompte général pour retenir une créance encore exigible de 31 674,29 francs au titre des charges antérieures à 1988, la cour d'appel a estimé que "cette circonstance" n'influait en rien sur l'apurement de ces charges ; que pourtant c'est le défaut de cette circonstance-là, précisément, qui avait conduit la cour d'appel à estimer qu'aucune somme ne restait due pour la période antérieure à 1988 ; qu'à l'inverse, si cette somme a bien été décomptée, cette "circonstance" a nécessairement une influence sur l'apurement des charges antérieures à 1988 ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les charges de l'année 1988 ont été ultimement déterminées par arrêt du 26 juin 1995, la condamnation de M. X..., non acquittée, s'élevant à la somme de 31 674,29 francs ; que dans la présente procédure, le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'autres charges, pour une autre période, à hauteur de 40 247,90 francs, créance que les premiers juges, par décision du 20 mai 1998, ont déclaré fondée et au paiement de laquelle ils ont condamné M. X... ; que ni la première ni la seconde de ces créances n'étant remise en cause par ledit jugement, le syndicat des copropriétaires n'avait aucune raison de procéder à une augmentation de sa réclamation en cause d'appel ; qu'en rejetant dès lors sa requête au motif inopérant qu'il n'avait pas réclamé une somme ultérieure pour la période postérieure et avait conclu à la confirmation du jugement déféré, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a exactement retenu que l'erreur alléguée ne constituait pas une erreur matérielle relevant de la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et que le syndicat tentait en réalité de faire modifier la décision dont la rectification était demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Aouta aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence L'Aouta ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
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