Cour de cassation, 12 novembre 1987. 84-45.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.584
Date de décision :
12 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'HOPITAL SAINTE-MARIE, dont le siège social se trouve 19 cours du Temple à Privas (Ardèche),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1984 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (Section activités diverses), au profit de Mme LE MARIE Z..., demeurant ... (Ardèche),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Scelle, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Scelle, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme Le Marie, employée de l'hôpital Sainte-Marie à Privas, s'étant absentée le 21 mars 1984 pour subir des examens de laboratoire à Montélimar, l'employeur a effectué une retenue sur sa rémunération ; que l'article 13-01 de l'accord d'entreprise disposant qu'en cas d'arrêt de travail, dû à la maladie, reconnu par le régime général de Sécurité sociale, les membres du personnel permanent comptant au moins six mois de présence dans l'établissement recevront des indemnités journalières nettes complémentaires d'un montant déterminé, et que les absences d'une durée inférieure à quatre jours civils consécutifs n'entraînent aucune réduction de salaire net, lorsqu'elles sont justifiées par l'envoi d'un certificat médical, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 24 octobre 1984) d'avoir condamné l'hôpital Sainte-Marie au paiement du salaire de la journée d'absence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le bureau de conciliation a décidé le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement en l'absence de l'employeur, bien que celui-ci l'eût saisi d'une demande de renvoi, formulée pour la première fois et pour un motif légitime et, d'autre part, qu'en premier lieu, il est contraire à l'esprit du texte conventionnel d'admettre qu'il peut bénéficier à un salarié qui n'est pas réellement malade et se rend à une consultation, que la finalité de l'article 13-01 était démontrée par un rapport adressé par l'association qui gère l'hôpital Sainte-Marie à une commission paritaire et que le dernier alinéa du texte, prévoyant qu'en cas d'hospitalisation pour dépistage -hormis chek-up- la rémunération est maintenue sur présentation d'un certificat médical, si cet arrêt de travail n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations d'incapacité temporaire du régime général de Sécurité sociale (moins de quatre jours civils), et que ces indemnités sont prises en compte sur le fonds collectif d'assurance créé pour gérer le régime d'incapacité temporaire, n'aurait pas de raison d'être si l'on devait suivre l'interprétation des juges du fond et, en second lieu, que, n'étant pas contesté que ces derniers n'avaient pas à interpréter le bien-fondé d'un certificat médical, il leur est reproché d'avoir donné une interprétation erronée aux dispositions de l'accord d'entreprise, au vu des pièces en leur possession démontrant que le fondement de l'arrêt de travail n'était pas l'état de santé du salarié, mais la consultation médicale ; Mais attendu, d'une part, que le bureau de conciliation, auquel il appartenait d'apprécier le motif légitime invoqué par le défendeur qui ne comparaissait pas, n'ayant fait, en renvoyant l'affaire au bureau de jugement, qu'appliquer les dispositions de l'article R. 516-17 du Code du travail, le moyen ne saurait être accueilli dans sa première branche ; Attendu, d'autre part, que, n'étant pas discuté que la salariée ait pu, à l'occasion des soins reçus le 21 mars 1984, prétendre aux prestations en nature de l'assurance maladie prévue par le régime général de Sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'en l'état des dispositions conventionnelles invoquées, l'absence de Mme Le Marie, justifiée par un arrêt de travail d'un jour prescrit par le médecin, ne devait entraîner aucune réduction de salaire ; que dans sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique