Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-83.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.347
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, du 14 mai 1993 qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'homicide involontaire, a, après jugement définitif de relaxe, prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1384 du Code civil, 470 et 470-1 du Code de la procédure pénale, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué statuant sur les seuls intérêts civils en l'absence d'appel du ministère public a déclaré X... " responsable de cet homicide involontaire " ;
" aux motifs que " la responsabilité civile du prévenu doit être retenue " ;
" alors que la cour d'appel qui était seulement saisie d'une demande tendant à faire constater la faute d'un préposé que l'entreprise se serait substituée dans la direction des travaux ne pouvait sans méconnaître les articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et l'article 1384 du Code civil, décider que le préposé demeurerait responsable à l'égard des parties civiles " ;
Attendu qu'après avoir exactement retenu que la constitution de partie civile des consorts Y... était recevable, les juges du second degré, dans le dispositif de leur décision, ont dit que Pierre X..., avait commis une faute directement liée à l'accident du travail dont Daniel Y... avait été victime et l'ont déclaré responsable de cet homicide involontaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite des termes inappropriés du motif critiqué au moyen, mais non déterminant, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a fait que constater la réunion des éléments constitutifs du délit visé aux poursuites, d'où découlait le bien-fondé de la constitution de partie civile, sans se prononcer sur la responsabilité de ses conséquences dommageables, n'a nullement méconnu les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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