Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-11.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-11.633
Date de décision :
2 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° D 21-11.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-11.633 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lina distribution, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Lina distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [W] [I], en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 4];
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etude Balincourt, représentée par M. [D] [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lina distribution, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société Etude Balincourt, représentée par M. [C], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Lina distribution la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance Languedoc-Roussillon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 ;
ALORS QUE premièrement, dans l'hypothèse où le juge sollicite une note en délibéré, notamment parce qu'il se propose de relever d'office une fin de non-recevoir, il est tenu de s'expliquer, dans les motifs de sa décision, sur les moyens opposés par la note en délibéré à la fin de non-recevoir envisagée ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel a été évoquée d'office par le juge ; que ce dernier a sollicité en conséquence une note en délibéré ; que l'arrêt ne s'explique, ni sur le point de savoir si l'anomalie mise en avant relève d'une irrecevabilité ou d'une nullité, ni sur les obstacles concernant le prononcé éventuel d'une nullité, quand ces points étaient formellement soulevés par la note en délibéré de la Caisse d'épargne (note en délibéré du 12 novembre 2020); que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE deuxièmement, faute d'avoir répondu aux moyens invoqués par la Caisse dans sa note en délibéré du 12 novembre 2020, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 ;
ALORS QUE l'anomalie résultant de ce qu'une personne morale figure à la procédure comme étant représentée par une personne qui n'a pas ce pouvoir est sanctionnée, non pas par une irrecevabilité, mais par une nullité, et plus précisément une nullité de forme ; qu'à supposer que la société Lina Distribution ait dû être représentée, s'agissant d'un droit propre, par une personne autre que le mandataire judiciaire, telle que son gérant, de toute façon, cette situation ne pouvait justifier une fin de non-recevoir, mais une nullité de forme ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles 114 et 122 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué, par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2020 ;
ALORS QUE premièrement, il est exclu que le dispositif de l'arrêt puisse être considéré comme légalement justifié par référence aux règles gouvernant les nullités de forme, lesquelles étaient seules applicables, dès lors qu'une nullité de forme ne peut pas être relevée d'office par le juge ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 112 à 114 du code de procédure civile ;
ALORS QUE deuxièmement, la nullité de forme doit être invoquée in limine litis et avant toute défense au fond ; qu'en s'abstenant de vérifier ce point, les juges du fond ont, à tout le moins, privé leur décision de base légale au regard des articles 112 à 114 du code de procédure civile ;
ALORS QUE troisièmement, et en tout cas, la nullité ne pouvait être prononcée que pour autant que la partie qui l'invoque établisse ce grief ; qu'en s'abstenant de constater qu'une partie invoquant la nullité établissait ce grief, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
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