Texte intégral
C6
N° RG 22/04566
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUCR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00228)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jeanne PRIOURET, avocat au barreau de LYON
Organisme CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [T], salarié en contrat à durée indéterminée depuis 1995 en qualité de conducteur, puis d'opérateur au sein de l'unité physico-chimique minérale (PCM) de la société [8], a été victime d'un accident du travail dans la nuit du 25 au 26 mai 2018.
La déclaration d'accident du travail datée du 28 mai 2018 mentionnait « lors de sa ronde de fin de poste dans le secteur PCM, Monsieur [T] a vérifié la cuve de boue T301. Pendant ces vérifications, une explosion a eu lieu le projetant à l'arrière et lui brûlant une partie du corps ».
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2018 par le Dr [D] faisait état de brûlures au second degré, du visage, des avant-bras et de la main gauche.
M. [B] [T] a été déclaré consolidé le 5 octobre 2018 avec séquelles non indemnisables. Il a fait l'objet d'une rechute prise en charge par la caisse le 16 mai 2019 pour laquelle il a été déclaré consolidé le 16 juin 2019.
Parallèlement, le 16 avril 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié au poste d'opérateur PCM et M. [B] [T] était licencié pour inaptitude le 12 juillet 2019 par la société [8].
Il déposait auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard, qui dressait un procès-verbal de non- conciliation le 19 octobre 2018.
M. [B] [T] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de cette demande qui par jugement en date du 14 décembre 2022, a :
« - Dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [T] le 26 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [8].
- Dit que la rente allouée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ou le capital versé seront portés au maximum.
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Monsieur [B] [T],
- ordonné une expertise médicale, confiée au Dr [N] ['],
- débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de provision,
- condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône les sommes qu'elle aura été amenée à verser à Monsieur [B] [T] y compris les frais d'expertise.
- condamné la société [8] à verser à Monsieur [B] [T] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [8] aux dépens. »
Le 20 décembre 2022, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 avril 2024, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [8] ([8]), selon ses conclusions d'appel responsives n°2 et récapitulatives notifiées par RPVA le 27 février 2024, déposées le 15 avril 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau,
Juger que la société [8] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Monsieur [B] [T].
En conséquence,
- Débouter Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société [8] ;
- Condamner Monsieur [B] [T] à verser à la société [8] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [B] [T] aux entiers dépens.
La société [8] soutient que l'unité PCM ne fait pas partie de la zone ATEX qui a été identifiée comme une zone à risque explosif, le zonage de l'entreprise ayant été réalisé par une société indépendante et extérieure. A ses yeux l'accident apparaît totalement isolé et imprévisible au regard des traitements chimiques réalisés dans les cuves.
Ainsi, elle explique que les déchets livrés faisaient l'objet de deux séries de tests avant d'être neutralisés et qu'aucune difficulté n'a été détectée. Elle précise que d'après l'expert, l'accident serait dû à l'ouverture de la trappe par le salarié, ce qui aurait ainsi enflammé un faible volume d'hydrogène au contact de l'air. Elle souligne que cette problématique n'avait jamais été rencontrée jusqu'alors, et cette situation, à savoir la formation d'une certaine quantité d'hydrogène dans ce type de configuration, lui était totalement inconnue. Elle relève également que l'hydrogène étant incolore et inodore, elle ne pouvait pas non plus le repérer. Elle explique que c'est sans doute la présence de silicium, due à la découpe de panneau solaire, qui est à l'origine de cette formation d'hydrogène, cette réaction chimique apparaissant très difficile à détecter.
Par ailleurs, la [8] indique que l'unité PCM ne se trouvant pas en zone ATEX, la règlementation spécifique à cette zone ne lui est pas applicable, comme une ventilation spécifique, ou des normes de sécurité particulière.
De plus, elle souligne que Monsieur [B] [T] n'intervenant que sur la zone PCM, il n'avait pas à bénéficier de la formation spécifique liée à la zone ATEX, et notamment à la formation au risque explosif. En revanche, elle rappelle qu'il avait bénéficié de toutes les autres formations techniques ou sécurité liées à sa zone.
Enfin, elle précise qui si elle a procédé à des modifications des installations et à un renforcement des mesures de contrôle des déchets, cela montre sa diligence en termes de sécurité et la prise en compte d'un nouveau risque identifié, qui ne l'était pas au moment de l'accident.
En revanche, elle estime que Monsieur [B] [T] n'a pas respecté les consignes de sécurité en intervenant sur la cuve le jour de l'accident. En effet, elle relève que celui-ci ne portait pas sa veste, contrairement aux préconisations régulièrement rappelées, et qu'il a ainsi contribué à son propre dommage.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue, elle s'oppose à la demande de provision et constate que la mission d'expertise devra également porter sur le déficit fonctionnel permanent suite à la modification de la jurisprudence de la cour de cassation.
M. [B] [T], par ses conclusions d'intimée déposées le 26 mars 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de provision et en ce qu'il a confié à l'expert une mission incomplète,
Statuant à nouveau,
- condamner la société [8] à lui verser la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- ajouter l'évaluation d'un déficit fonctionnel permanent selon la nomenclature Dinthillac à la mission d'expertise,
- condamner la société [8] à lui verse la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [T] expose que l'unité PCM à laquelle il appartenait est chargée de traiter les déchets issus de l'industrie, ces derniers faisant l'objet d'une analyse afin de déterminer le traitement à appliquer pour les neutraliser avant qu'ils ne soient envoyés vers une cuve de stockage, du type de celle où l'accident a eu lieu, puis vers le filtre presse.
Il estime que l'explosion a eu lieu suite à différents manquements de son employeur. Ainsi, il relève que l'explosion fait suite à une faible quantité d'hydrogène, piégée en haut de la cuve, l'expertise technique ayant mis en évidence que cette situation est un phénomène qui n'est pas exceptionnel concernant ce type de déchet de rejets de scies à fil diamenté et que l'employeur aurait dû avoir conscience que ce type de danger pouvait se manifester lors du traitement des déchets.
Par ailleurs, il considère que la société [8] a mal évalué les risques d'explosion sein de l'unité PCM qui aurait dû bénéficier d'un zonage ATEX, l'explosion venant démontrer que le risque était bien réel à la différence des conclusions DRPCE établies par l'entreprise. Monsieur [B] [T] souligne que le rapport où apparaît les zonages des différentes unités, produit par la société [8], a été établi 9 ans avant les faits ce qui apparaît trop ancien pour tenir compte de l'évaluation des risques faite à l'époque. De plus, il remarque que l'évaluation faite par la société [7] est postérieure aux faits et que les déchets à l'origine de l'explosion n'étaient plus traités par la société [8] à ce moment-là, ce qui ne permet pas de considérer qu'au moment des faits l'analyse des risques avait été menée correctement par l'employeur.
En outre, Monsieur [B] [T] relève que la cuve sur laquelle il est intervenu n'était pas conforme, la trappe d'observation se trouvant à l'opposé de l'orifice d'extraction, ce qui ne permettait pas une évacuation efficace de l'hydrogène, qui se retrouvait piégé au niveau de la trappe d'observation lorsque celle-ci restait fermée. Il considère donc que la présence de captation au-dessus des cuves uniquement pour aspirer les odeurs était insuffisante et que l'extraction aurait dû permettre un renouvellement effectif du ciel de cuve, ce qui aurait évité l'accumulation d'hydrogène à cet endroit. A la suite des préconisations faites par l'expert, il estime que les cuves de stockage n'étaient pas conformes et que le process mis en 'uvre pendant les fins de semaines, à savoir une mise en veille des installations de l'unité PCM induisait une absence de filtration propice à l'accumulation d'hydrogène.
De plus, il explique que le rapport a mis en évidence que le process d'analyse des déchets était insuffisant pour permettre la détection d'une réaction chimique dangereuse.
Enfin, il indique que travaillant à proximité d'une zone ATEX, il aurait dû bénéficier d'une formation spécifique relative aux risques d'explosion et d'incendies, ainsi qu'à la manipulation des risques chimiques, ce qui n'a pas été le cas.
Par ailleurs, il rappelle que l'inspection du travail avait relevé de nombreux manquements de la société [8] à l'origine de deux infractions pour lesquelles le parquet de Vienne avait dans un premier temps proposé une CRPC, avant qu'un classement sans suite ne soit ordonné. Il souligne que la procédure avait conclu à l'absence de faute de sa part et qu'à la suite de l'accident la société [8] a modifié ses installations ce qui montre bien que lors de l'accident celles-ci n'étaient pas adaptées.
En ce qui concerne l'expertise médicale, il rappelle la jurisprudence de la cour de cassation permettant désormais d'inclure le déficit fonctionnel permanent dans l'évaluation des préjudices et la nécessité de lui verser une provision au regard des brûlures subies ainsi que des souffrances endurées.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône était non comparante et non représentée. Il ne sera donc pas tenu compte de ses conclusions d'intimée déposées le 4 mars 2024.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
2. En l'espèce, il résulte de l'expertise du cabinet [7], diligentée par la société [8], que l'explosion a été causée par une faible quantité d'hydrogène ayant été piégée en haut de cuve, à proximité de la trappe d'observation. L'expertise met en évidence que l'hydrogène a pu se former en raison d'un déchet correspondant aux rejets de scies à fil diamanté, utilisés pour la découpe de panneaux photovoltaïques, qui contenaient du silicium et de l'aluminium, non détectés en analyse préalable. Ces deux éléments, placés en milieu aqueux, et mélangés à un PH basique, comme c'était le cas au sein de la cuve T301, peuvent, selon l'expert, réagir en produisant de l'hydrogène par oxydation. Ainsi, l'application du traitement galva-chaux, qui était celui mis en place pour la cuve T301, permet à la silice et l'aluminium, qu'ils soient oxydés ou non, de former de l'hydrogène gazeux en milieu basique. L'expert identifiait également que l'analyse des gaz produits après traitement « galva-chaux » sur un échantillon de déchets ne contenant pas d'aluminium démontrait, malgré tout, la formation d'hydrogène à hauteur de 35, 6%. Cette dernière constatation faisait dire à l'expert que la présence d'hydrogène en ciel de cuve de boues, ce qui correspond à la cuve T301, ne pouvait être considérée comme exceptionnelle (Pièce 16 de l'appelant).
3. Ce constat pose la question de la défaillance de l'analyse et du pré-traitement des déchets avant neutralisation par la société [8], étant précisé que les rejets de scies à fil diamanté présent dans les déchets, étaient accepté depuis près d'un et demi par l'entreprise (page 12 du rapport).
En effet, la société [8] indique qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger quelconque, les rejets de scies à fil diamanté ayant fait l'objet d'un test préalable (pièce 20 de l'appelant) et obtenu un certificat d'acceptation (pièce 21 de l'appelant). Toutefois, la fiche d'information préalable détaillant les caractéristiques physico-chimiques du déchet mentionne expressément la présence de silicium dans les rejets de scies à fil diamanté (pièce 20 de l'appelant). Or, l'expert a clairement indiqué dans son rapport que la seule présence de silicium, en l'absence d'aluminium, permettait la formation d'hydrogène, ce qui rendait cette situation non exceptionnelle en ciel de cuve.
4. Dès lors, en constatant la présence de silicium dans le rejet de scies à fil diamanté, la société [8] aurait dû identifier la possible formation d'hydrogène en raison du traitement galva-chaux appliqué aux déchets et le risque d'explosion.
5. De plus, le rapport relève également que la conception de la cuve est également une des causes de l'accident. Ainsi, l'expert relève que :
- les plaques du toit de la cuve sont supportées par des traverses métalliques pouvant créer des zones d'acculmulation de gaz entre elles,
- le système d'extraction du ciel de cuve est distant de l'orifice prévu en toiture de cuve et a été installé uniquement pour le critère olfactif, ce qui n'a pas permis de dimensionner l'extraction pour un renouvellement optimal du ciel de cuve,
- la cuve étant à moitié pleine, une ventilation plus conséquente aurait dû s'enclencher afin d'extraire le plus gros volume de gaz qui s'accumulait,
- l'ouverture du toit prévue pour la captation par le système d'extraction est située à l'opposé de la trappe d'observation de la cuve T301 (ce qui favorise un potentiel d'accumulation au niveau de cette trappe en position fermée).
Or, à nouveau au regard du type de déchet traité, la société [8] ne pouvait ignorer qu'en plaçant un système d'extraction à l'opposé de la trappe d'observation, alors même que les traverses métalliques des plaques du toit de cuve pouvaient favoriser des zones d'accumulation de gaz, et en ne mettant pas en place un système de ventilation performant, elle prenait le risque de laisser s'accumuler du gaz au niveau de la trappe, ce qui générait un risque pour ses salariés.
6. Par conséquent, au regard de ces éléments, la société [8] avait nécessaire conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, qui ne se situaient pas en zone ATEX et qui ne bénéficiaient donc pas de la réglementation prévue par les articles R. 4427-50 du code du travail et suivant pour protéger les salariés en travaillant en atmosphère explosive.
7. La société [8], qui est une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets industriels et domestiques dangereux pour l'environnement, estime, qu'en tout état de cause, elle avait mis en 'uvre l'ensemble des mesures de prévention permettant de protéger ses salariés se trouvant dans la zone PCM.
Le salarié lui reproche un manquement à sa formation, dans la mesure où M. [B] [T] estime qu'il aurait dû bénéficier d'une formation spécifique pour le risque explosif.
Toutefois, il apparaît que les cuves sur lesquelles intervenait ce dernier n'étaient pas classées en zone ATEX. Dès lors, le salarié n'a effectivement pas reçu de formation spécifique en lien avec les explosions mais uniquement des formations techniques ou de sécurité et une mise à jour du référentiel métier sur le poste PCM qui lui avait été attribué (pièce 12 et 26 de l'appelant). Il ne pouvait d'ailleurs pas en être autrement la cuve ayant explosé se trouvant en zone PCM et le salarié n'intervenant pas en zone ATEX.
8. Le problème posé, en effet, ne porte pas sur cet aspect des mesures de prévention prises par l'employeur, mais sur le fait que l'hydrogène n'aurait jamais dû pouvoir se stocker dans le ciel d'une cuve sans que l'employeur ne puisse identifier sa présence et sans qu'une évacuation de celle-ci ne soit organisée.
Ainsi, en ce qui concerne l'analyse des déchets, alors même que l'employeur avait identifié la présence de silicium dans les déchets, le rapport d'expertise relève que les réactions non désirées éventuellement générées par l'étape de neutralisation, voire le mélange de déchets neutralisés, ne pouvaient être détectés dans le processus d'analyses tel qu'il existait en 2018. Dès lors, il apparaît que les analyses mises en place étaient trop succinctes et ne permettaient pas d'identifier de manière sécurisée les risques liés au mélange généré par l'étape de neutralisation. Or, cette étape apparaît fondamentale puisque c'est à partir de cette double analyse que les déchets vont être orientés en zone PCM, après neutralisation, les déchets étant alors considérés comme non explosifs, et ne bénéficiant pas alors du zonage ATEX.
Par conséquent, en ne mettant pas en place un process, tel que l'expert l'a détaillé, à savoir :
- analyse des déchets à l'explosimètre, puis par détecteur d'hydrogène, lors du traitement du déchet brut puis 48 heures après,
- tests à pH fortement acides et basiques à réception des déchets en plus des essais de traitement déjà menés,
- détection de dégagement de gaz à coupler avec une procédure spécifique de prise en charge des déchets,
- procédure systématique de test Fluorescence X*, au stade des analyses préalables pour la détection de l'ensemble des éléments métalliques sur le déchet brut,
la société [8], n'a pas pris les mesures permettant de répondre à son obligation de sécurité.
9. De même, la société [8] n'a pas retiré les toits recouvrant les cuves, ce qui aurait permis de supprimer le confinement du ciel de cuve et elle aurait dû laisser un atelier ouvert, en communication directe avec l'extérieur, de nature à permettre la libre circulation de tout dégagement gazeux, supprimant ainsi le risque d'explosion.
Il est donc acquis que la société [8] n'a pas mis en place les mesures de préventions nécessaires permettant de protéger les salariés du danger lié à la présence d'hydrogène dans les cuves.
10. Enfin, il convient de souligne que si M. [B] [T] n'était effectivement pas porteur de sa veste relevant des équipements de protection individuelle lors de l'accident, il portait en revanche l'ensemble des autres équipements fournis par la société, étant précisé que pour l'entreprise aucun risque d'explosion n'était censé survenir, la cuve se trouvant en zone PCM. L'absence du port de cette veste n'apparaît pas en lien avec l'explosion qui est intervenue et, elle ne peut être analysée comme une faute inexcusable du salarié dans la réalisation du dommage qu'il a subi. Ce moyen sera donc écarté.
11. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, une faute inexcusable de l'employeur est bien à l'origine de l'accident du travail subi par M. [B] [T].
Le jugement sera donc confirmé y compris en ce qui concerne la majoration de la rente à son maximum et le mise en 'uvre d'une expertise médicale.
12. Sur ce dernier point, M. [B] [T] sollicite un complément d'expertise afin de déterminer le déficit fonctionnel permanent, la société [8] ne s'opposant pas à l'extension de la mission de l'expert sur ce point. Il sera donc ordonné.
13. Enfin, M. [B] [T] sollicite la somme de 4 000 € à titre de provision. Il justifie par la production de certificats médicaux et du compte-rendu de l'accueil des urgences le jour des faits avoir subi des brûlures au second degré au niveau des deux bras, de la main gauche et du visage, ce qui a nécessité des soins à travers des antalgiques, des pansements et des crèmes (pièce 2 de l'intimé). Dès lors, il apparaît nécessaire de fixer une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 4 000 € et le jugement sera infirmé sur ce point.
14. La SAS [8] succombant à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser une somme de 2000 € à M. [B] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°20-000228 rendu le 14 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [T] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau,
Accorde une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [B] [T] à hauteur de 4 000 €,
Y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [B] [T] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Dit que l'expert commis devra :
- dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
- donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé.
Condamne la SAS [8] à verser à M. [B] [T] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [8] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président