Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARR'T RECTIFICATIF DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00934 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXE7
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 05 janvier 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/03174
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame [N] [C]
née le 14 Avril 1947 à KAOLAK
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre VASSAIL de la SELAS VASSAIL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
SARL CONCEPT LANGUEDOCIEN DU BÂTIMENT
RCS de Béziers n°509 959 219, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA,
en présence de Mme Marine HOF, greffière stagiaire.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2017, Mme [N] [C] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait l'infirmation du jugement déféré et la condamnation de la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes :
- 24,98 euros,
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a infirmé le jugement rendu le 18 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Béziers et, statuant à nouveau, a
- débouté la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment de l'ensemble de ses demandes et madame [N] [C] de sa demande en paiement,
- condamné la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment à payer à madame [N] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire.
Par requête enregistrée au greffe le 15 février 2023, madame [N] [C] demande à la cour de :
- rectifier l'omission matérielle qui entache l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier (RG n°17/03174),
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à venir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Les parties n'ont pas déposé de conclusions postérieurement à cette requête.
Pour un plus ample exposé des faits du litige et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête et à l'arrêt du 5 janvier 2023.
MOTIFS
Il apparaît que l'arrêt déféré contient, dans ses motifs, la mention suivante : "La SARLU Concept Languedocien du Bâtiment, succombante, sera condamnée à payer à Mme [N] [C] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile" et que cette mention n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Il s'agit d'une omission matérielle qu'il convient de réparer en application de l'article 463 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit qu'en page 6 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 5 janvier 2023, après la mention
« Condamne la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment à payer à madame [N] [C] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive »
sera insérée la mention
« Condamne la SARLU Concept Languedocien du Bâtiment à payer à madame [N] [C] la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 5 janvier 2023 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, Le président,
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