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Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-82.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.203

Date de décision :

10 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : -LA FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS DE FILMS, - LE CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1992, qui, après relaxe de Jean-Baptiste X... du chef d'infractions au Code de l'industrie cinématographique, a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation des articles 520 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé par adoption des motifs en toutes ses dispositions civiles le jugement déféré déclarant irrecevable la constitution de partie civile du Centre national de la cinématographie ; "alors que les premiers juges ont déclaré, dans les motifs de leur décision, la constitution de partie civile recevable et décidé que, compte tenu des justifications produites, il lui serait alloué la somme précisée au dispositif ; que cependant, en contradiction avec ces motifs, les premiers juges ont déclaré irrecevable dans le dispositif de leur décision, la constitution de partie civile du Centre national de la cinématographie ; que la décision des juges correctionnels qui comporte une contradiction entre les motifs et le dispositif, est nulle et que dès lors, en s'abstenant d'annuler le jugement déféré puis d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond, comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait l'obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le Centre national de la cinématographie, partie civile, ait opposé devant la cour d'appel l'irrégularité qui découlerait d'une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; Que, dès lors, le moyen, qui invoque ladite irrégularité pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et comme tel irrecevable par application de l'article 599 du Code de procédure pénale ; " Sur le deuxième moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Centre national de la cinématographie ; "alors que le prévenu était poursuivi pour avoir omis de déclarer des recettes au Centre national de la cinématographie et effectué des fausses déclarations de recettes ainsi que des manoeuvres tendant à les permettre, faits prévus et réprimés par l'article 18, alinéas 1 et 2 du Code de l'industrie cinématographique ; que ce texte confère expressément en son alinéa 3 à tout intéressé et notamment au directeur général du Centre national de la cinématographie, le droit de se constituer partie civie ; qu'en cet état, si la cour d'appel pouvait, au cas où elle ne considérait pas les faits établis à l'encontre du prévenu, débouter le Centre national de la cinématographie de ses demandes, elle ne pouvait, sans violer l'article 18 précité, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 1 et 3 du décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 10 et 11 de l'arrêté modifié du 14 avril 1972 relatif au contrôle des recettes dans les salles de spectacles cinématographiques, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Achéritéguy, exploitant d'une entreprise cinématographique, poursuivi pour avoir omis de déclarer des recettes au Centre national de la cinématographie et effectué de fausses déclarations de recettes ainsi que quatre manoeuvres tendant à les permettre ; "aux motifs propres ou repris des premiers juges que les infractions relevant de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographiquene peuvent être considérées comme ressortissant de la catégorie des délits contraventionnels, mais comme appartenant à la catégorie des délits requérant, comme en matière d'escroquerie, l'élément moral constitutif du dol spécial, c'est-à-dire l'intention coupable particulière à la nature des faits, d'enfreindre la réglementation en recourant à des moyens frauduleux ; qu'en ce qui concerne la projection du film Basil détective privé au Trianon le 13 décembre 1986, la recette déclarée au Centre national de la cinématographie, soit 2 939 francs était supérieure de 407 francs à la recette réelle pouvant découler du montant des 52 places payées par la SOPAD-NETSLE au prix de 21 francs correspondant effectivement à la facture délivrée par la SA CCCP à cette société ; qu'en ce qui concerne la projection du film La Belle et le Clochard le 11 février 1986, Achéritéguy soutient que la secrétaire, à la suite d'une erreur, a porté cette recette sur le bordereau du film l'Effrontée qui est passé le soir même ; que la thèse de la mention des billets sur le bordereau du film l'Effrontée apparaît plausible ; que dans le cas du film Fievel et le nouveau monde, la thèse de l'erreur relative au report de la date de projection du 25 février 1987 est également plausible, compte tenu de la déclaration de recettes du 25 février pour la salle Omega, l'erreur sur le montant s'élevant en fin de compte à un maximum de 32 francs (2 112 francs pour les 96 places au lieu de 2 080 francs figurant sur la facture) ; qu'enfin la thèse de l'omission réparée est également plausible dans le cas de la projection du film la Belle au bois dormant du 18 septembre 1987 où les 48 billets à 16 francs facturés 768 francs ont pu être mentionnés sur le bordereau du 8 juin 1988 du film Cry freedom ; "alors, d'une part, que la prévention visait trois infractions distinctes : l'omission de déclaration des recettes au Centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, le délit de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, enfin les manoeuvres tendant à les permettre ; que ces infractions s'appliquent notamment à toutes personnes dirigeant ou exploitant une entreprise cinématographique, ce qui est précisément le cas d'Achéritéguy, président-directeur général de la SA CCCP, exploitant, à ce titre, les salles de cinéma Trianon, Omega, Delta et Epsilon à Pessac ; qu'il résulte clairement des termes de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique que l'omission de déclarations de recettes comme l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient sont des délits formels ; qu'en ce qui concerne "les manoeuvres tendant à les permettre", le texte de l'article 18 précité ne les qualifie aucunement de "frauduleuse" ; que l'article 1er du décret du 14 avril 1958 pris pour l'application de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique énumère les faits constitutifs de manoeuvres ; qu'il s'agit de manquements à des obligations précises et que le texte ne requiert pas l'intention frauduleuse en sorte que l'ensemble des délits visés par l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique (à l'exception du délit de l'article 405 du Code pénal) étant des délits contraventionnels, la cour d'appel ne pouvait relaxer le prévenu en se référant en permanence à la considération que les infractions relevées pouvaient s'expliquer par une erreur plausible ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 14 avril 1958, les procès-verbaux dressés par les agents du Centre national de la cinématographie font foi jusqu'à preuve contraire ; que les premiers juges ont expressément constaté qu'il résultait du procès-verbal clos le 5 octobre 1988 par les inspecteurs du Centre national de la cinématographie que le prévenu avait commis une série d'infractions à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique consistant principalement soit à ne pas tenir à jour en permanence le carnet de caisse, manoeuvre visée à l'article 1er du décret précité du 14 avril 1958, soit en de fausses déclarations ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'aucune preuve contraire n'a été rapportée par le prévenu aux différentes constatations de ce procès-verbal et que dès lors la cour d'appel ne pouvait légalement faire bénéficier le prévenu d'une décision de relaxe" ; Sur le moyen unique de cassation proposé en faveur de la Fédération nationale des distributeurs de films et pris de la violation de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, de l'article 1er du décret du 14 avril 1958, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les éléments constitutifs du délit de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique n'étaient pas réunis contre Achéritéguy et que les parties civiles étaient en conséquence irrecevables ; "aux motifs que ce délit appartient à la catégorie de ceux qui requièrent l'intention coupable d'enfreindre la réglementation en recourant à des moyens frauduleux ; "alors que l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique et l'article 1er du décret du 14 avril 1948 n'exigent pas une telle intention, l'infraction étant constituée dès lors que le prévenu a commis volontairement les agissements qui s'y trouvent décrits, même sans intention frauduleuse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance et sans erreur de droit les motifs dont elle a déduit que les faits dénoncés ne constituaient pas, notamment à défaut d'élément intentionnel caractérisé, les infractions définies à l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique ; Attendu, d'autre part, que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, alors qu'après relaxe du prévenu elle aurait dû les débouter de leurs demandes, celles-ci ne sauraient s'en faire un grief, faute d'intérêt, ne subissant de ce chef aucun préjudice ; Attendu qu'en cet état, les moyens qui, pour l'essentiel, remettent en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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