Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGJ
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 14 février 2023 - RG 21/00814
Ordonnance n° /2023
du 06 Décembre 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 8 Novembre 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGJ ,
APPELANTE
Madame [O] [Z]
née le 10 avril 1978 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
Monsieur [L] [C]
né le 6 décembre 1977 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, substitué par Me Charlotte MOUTON, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 8 Novembre 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 06 Décembre 2023 ;
Et ce jour, 06 Décembre 2023, assistée de Céline PERRIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement du 14 février 2023 le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [O] [Z] de sa demande en réparation formée contre Monsieur [L] [C] ainsi de la demande reconventionnelle de ce dernier, condamnant Madame [O] [Z] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , dans le cadre d'un litige entre ex-concubins portant sur la propriété d'un véhicule automobile.
Par déclaration au greffe le 20 avril 2023, Madame [O] [Z] a interjeté appel de cette décision (RG 23/855).
Cet appel a été transmis à la deuxième chambre civile.
Par transmission par le biais du RPVA, son conseil a le 17 mai 2023 transmis non pas des conclusions comme énoncé, mais un acte de notoriété.
Par conclusions d'incident du 14 août 2023, le conseil de Monsieur [L] [C] réclamait la caducité de la déclaration d'appel. Des conclusions ont été transmises le 16 août 2023 par l'appelante.
Par déclaration au greffe en date du 16 août 2023 enregistrée le jour même, Madame [O] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy dans l'instance qui l'oppose à Monsieur [L] [C] (RG 23/1808).
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2023, le conseil de Monsieur [L] [C] a conclu à la caducité de la déclaration d'appel n° 23/1538 relative à la procédure RG n° 23/1808 formée le 16 août 2023, au débouté des demandes de Madame [O] [Z] ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 octobre 2023 (n°2163/2023) le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur [L] [C] au motif que les conclusions du 17 mai 2023 ne comportaient pas d'écritures mais uniquement un acte de notoriété, ce qui contrevenait aux dispositions de l'article 910-1 du code de procédure civile et a rejeté la demande de jonction des deux appels.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, Monsieur [L] [C] a repris ses conclusions d'irrecevabilité du second appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 octobre 2023, Madame [O] [Z] a conclu au rejet de l'incident de caducité de son appel inscrit auprès de la première chambre civile et à la condamnation de Monsieur [C] à lui payer une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au visa des articles 911-1 et 385 du code de procédure civile. Elle affirme que lors de son second appel, la déclaration d'appel du 20 avril 2023 n'avait pas été déclarée caduque ; elle justifie par conséquent d'un intérêt à agir lors du second appel, eu égard à l'irrégularité du premier appel résultant d'une erreur de transmission dans le délai de conclusions.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 8 novembre 2023.
Elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ;
Sur ce fondement le conseiller de la mise en état près la deuxième chambre civile de la cour a, par ordonnance du 16 octobre 2023, prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 avril 2023 par Madame [O] [Z], dès lors qu'aucune conclusion n'a été transmise dans le délai sus-énoncé, la transmission du 17 mai 2023 ne comportant pas d'écritures mais uniquement un acte de notoriété ; dès lors l'objet du recours au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile n'étant pas déterminé dans le délai de trois mois sus-énoncé, l'appel encourrait une caducité ;
De plus l'appel interjeté par Madame [O] [Z] le 16 août 2023, n'est pas recevable dès lors que la cour était d'ores et déjà saisie d'un appel régulier, dont la caducité n'a été prononcée que le 16 octobre 2023, compte tenu de l'absence de conclusions déposées par l'appelante dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ;
Enfin il résulte des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile que l'introduction d'une nouvelle instance par le biais d'un appel principal n'est plus recevable entre les mêmes parties ; dès lors l'irrecevabilité de l'appel formé le 16 août 2023 par Madame [O] [Z], sera prononcée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Eu égard à la nature du litige, il n'apparaît pas opportun de faire bénéficier Monsieur [L] [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de Madame [O] [Z], partie qui succombe n'est pas justifiée ;
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de Madame [O] [Z].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire sussceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 16 août 2023 par Madame [O] [Z] enregistré devant la première chambre civile de la cour de ce siège (RG 23/1808) ;
Déboutons Monsieur [L] [C] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [O] [Z] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [Z] aux dépens de la procédure sur incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER
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