Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00856 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVNR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 22/00856 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVNR
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par LRAR à la CPAM
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] s’est vue prescrire un arrêt de travail au titre de l’assurance-maladie du 9 mars 2022 au 27 mars 2022.
Le 17 mai 2022, la caisse a informé l’assurée sociale que la période du 28 mars 2022 au 21 avril 2022 ne donnerait pas lieu à indemnisation dès lors que l’avis de prolongation de l’arrêt de travail est parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 4 juillet 2022.
Par requête du 2 septembre 2022, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2024.
Mme [H] a demandé au tribunal de condamner la caisse de lui verser les indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail pour la période du 28 mars 2022 au 21 avril 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
La requérante soutient avoir adressé son arrêt de travail à la caisse par courrier non suivi et avoir envoyé un duplicata dont la caisse n’a pas tenu compte.
La caisse soutient que l’assurée sociale ne rapporte pas la preuve de l’envoi de son arrêt avant l’expiration de la période de repos.
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu'un avis d'interruption de travail, précisant la durée probable de l'interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l'avis d'arrêt de travail après la fin de la période de d'interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l'article R. 323-12, dès lors que la lettre d'avis d'arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d'exercer son contrôle et qu'elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l'assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
En l’espèce, Mme [H] soutient, sans le justifier, avoir adressé son arrêt de travail à la caisse.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de Mme [H] constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l'absence d'envoi de l'avis d'arrêt de travail ou en cas d'envoi tardif après la fin de la période d'interruption est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [H] de sa demande.
Mme [H], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
- Déboute Mme [H] de sa demande ;
- Condamne Mme [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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