Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y..., commerçant, exerçant en cette qualité à Lomme (Nord, Min, bâtiment G, case 5,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1985 par le conseil de prud'hommes d'Haubourdin (Section commerce), au profit de M. Philippe A..., demeurant à Armentières (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, le second en sa rédaction résultant du décret du 15 décembre 1982, R. 517-4 du même code et l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon l'article R. 517-4 du Code du travail, si l'un des chefs des demandes initiales ou incidentes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans une instance introduite le 6 septembre 1984, M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, paiement par M. Y... des sommes de 2 167,52 francs à titre d'heures supplémentaires, 565,44 francs de rappel pour congé de naissance et 6 800 francs représentant la liquidation d'une astreinte dont le bureau de conciliation avait assorti la condamnation de son employeur à lui délivrer une attestation ASSEDIC ; que, de son côté, M. Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 000 francs à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, en reprochant à M. A... d'avoir mis fin au contrat de travail à durée déterminée avant son terme ;
Attendu que la demande reconventionnelle, qui n'était pas fondée sur la demande principale, excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes applicable à la procédure ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la qualification erronée du jugement, celui-ci était susceptible d'appel ; que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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