Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
du 06 Juillet 2023
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG6L
Appelant
M. [R] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimé
M. [M] [I], demeurant [Adresse 1]
sans avocat constitué
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Juillet 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 01 Juin 2023 et mise en délibéré :
Vu l'ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy le 2 novembre 2022,
Vu l'appel interjeté par M. [R] [D] contre cette décision par déclaration du 07 avril 2023,
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 20 avril 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel faite à M. [M] [I], par acte délivré le 26 avril 2023,
Vu l'absence de constitution d'avocat de M. [I],
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au conseil de M. [D] le 24 mai 2023, faute pour lui d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'appelant,
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le délai d'un mois dont disposait l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe, a expiré le 22 mai 2023 à minuit. Faute d'avoir conclu dans ce délai, sa déclaration d'appel est devenue caduque.
L'appelant supportera les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] [D],
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° R.G. 2023/00586,
Mettons les dépens d'appel à la charge de M. [R] [D].
Ainsi prononcé le 06 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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