Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 2022. 22PA03306
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA03306
Date de décision :
26 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " salarié ", ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " en application de l'article 7 b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968.
Par un jugement n° 2105315/5-2 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C, représenté par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " salarié " en application de l'article 7 b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale, tel qu'encadré par la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant algérien, né le 27 juillet 1973, est entré en France le 20 janvier 2001. Par courrier en date du 27 mai 2020, il a sollicité la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 2 octobre 2020. Par un courrier reçu le 17 novembre 2020, M. C a formé un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur, dont le silence a fait naître une décision implicite de rejet le 17 janvier 2021. M. C relève appel du jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. M. C reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale, tel qu'encadré par la circulaire du 28 novembre 2012. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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