Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°330
N° RG 21/02242
N° Portalis DBVL-V-B7F-RQUE
Mme [Y] [T]
C/
M. [N] [T]
M. [X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 18] (92)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 13] (91)
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine GICQUELAY de la SELARL GICQUELAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Elodie SEURAT de la SCP ACG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2021 en l'étude, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
1. De l'union de [F] [T] et [K] [L], mariés le [Date mariage 4] 1949, sont issus trois enfants :
- M. [N] [T], né le [Date naissance 6] 1956,
- Mme [Y] [T], née le [Date naissance 10] 1957,
- M. [X] [T], né le [Date naissance 5] 1964.
2. Par acte du 20 février 1988, M. et Mme [T] ont fait une donation en avancement d'hoirie à deux de leurs enfants, [Y] et [X], de la moitié indivise d'une maison d'habitation, située [Adresse 3] à [Localité 15], avec charge, à savoir le versement d'une somme de 500.000 francs, financée par un prêt souscrit auprès du [11].
3. Mme [T] et M. [T] sont respectivement décédés en 2010 et 2014.
4. En l'absence d'accord sur les modalités du partage du bien immobilier donné, M. [X] [T] a fait assigner Mme [Y] [T] devant le tribunal de grande instance de Quimper par acte d'huissier du 28 février 2014 en ouverture des opérations de liquidation de l'indivision, licitation du bien et fixation de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [T]. Mme [Y] [T] a répliqué en demandant l'homologation de l'accord des parties portant acquisition par elle des parts de son frère.
5. Par jugement en date du 22 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision litigieuse et commis pour y procéder maître [M], notaire à [Localité 12],
- débouté M. [X] [T] de sa demande de licitation,
- organisé la cession selon les modalités suivantes :
- cession de la part de M. [X] [T] au profit de Mme [Y] [T] au prix de 85.000 €,
- reprise par Mme [Y] [T] de la fin du crédit qui y est rattaché (prêt indivision [11] [Localité 17] n° 68285418801 sur compte indivision),
- prise en charge par Mme [Y] [T] de la totalité des frais de notaire liés au rachat des parts,
- fixation à 700 € par mois du montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] à l'indivision à compter du 8 novembre 2012 et jusqu'à la date à laquelle cessera l'indivision ou l'occupation privative,
- dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage d'indivision.
6. Postérieurement, le notaire commis s'est aperçu que la donation avait été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 12 février 1991 dans le cadre d'une action paulienne exercée par les créanciers des époux [T]. Toutefois, par arrêt en date du 27 janvier 1993, la cour d'appel de Rennes a infirmé cette décision. Aucune des parties n'ayant procédé à la publication de cette décision au service de la publicité foncière (publication qui n'avait pas été ordonnée par l'arrêt), le notaire n'en avait pas connaissance.
7. Pensant que l'immeuble était donc un bien indivis entre les trois enfants [T], et non plus un bien indivis entre [X] et [Y] [T], M. [X] [T] a fait assigner son frère et sa soeur par actes du 31 juillet et du 4 août 2020 devant la présidente du tribunal judiciaire de Quimper, selon la procédure accélérée au fond, en fixation et paiement par Mme [Y] [T] de l'indemnité d'occupation pour la période échue depuis le jugement du 22 septembre 2015.
8. La présidente du tribunal judiciaire de Quimper a renvoyé le dossier à l'audience collégiale de la chambre n° 1 du tribunal judiciaire de Quimper du 22 septembre 2020.
9. Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré régulière la saisine du tribunal selon la procédure accélérée au fond,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [N] [T] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents [F] [T] et de [K] [L],
- dit que la maison située [Adresse 3] à [Localité 15] ne constitue pas un actif de succession dépendant des successions de M. et Mme [T] mais appartient en indivision à M. [X] [T] et à Mme [Y] [T] par l'effet de la donation du 20 février 1988 dont la validité a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 1993 opposable à M. [N] [T],
- débouté M. [N] [T] de ses demandes reconventionnelles,
- constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Quimper rendu le 22 septembre 2015 est passé en force de chose jugée sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] jusqu'à la date à laquelle cessera l'indivision ou l'occupation privative,
- en conséquence,
- déclaré irrecevable la demande de fixation d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 22 septembre 2015,
- constaté que la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] depuis le 8 novembre 2012 au 30 novembre 2020 s'élève à la somme de 67.436,66 €,
- condamné Mme [Y] [T] à payer à M. [X] [T] la somme de 20.000 € à titre de répartition provisionnelle des bénéfices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive,
- condamné Mme [Y] [T] aux dépens et à payer au titre des frais non compris dans les dépens à M. [X] [T] une indemnité de 3.000 € et à M. [N] [T] une indemnité de 1.500 €,
- condamné M. [N] [T] à payer à M. [X] [T] une indemnité de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
10. Mme [Y] [T] a interjeté appel par déclaration du 8 avril 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Mme [Y] [T] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 décembre 2021.
12. Elle demande à la cour de :
- débouter M. [X] [T] de son appel incident et des demandes corrélatives formulées à son encontre,
- et, réformant la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 23 février 2021,
- à défaut d'occupation du bien indivis par elle, dire et juger que celle-ci ne peut être tenue du paiement d'une indemnité d'occupation à l'indivision à dater du 22 septembre 2015,
- la réformer en ce qu'elle l'a condamnée à payer à M. [X] [T] la somme de 20.000 € au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices,
- condamner M. [X] [T] et M. [N] [T] solidairement à lui payer une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens recouvrés par la Selarl Bazille-Tessier-Preneux, avocats associés, selon l'article 699 du code de procédure civile.
13. Elle soutient que l'action de M. [T] est irrecevable pour avoir été tranchée par le jugement du 22 septembre 2015 qui a statué sur le principe et sur le montant de l'indemnité d'occupation due par elle jusqu'à la date à laquelle cessera l'indivision ou l'occupation privative, que M. [T] n'apporte pas la preuve d'une occupation privative, la citation à sa personne à l'adresse du bien indivis étant insuffisante à caractériser une jouissance privative et exclusive au sens de l'article 815-9 du code civil, et alors qu'elle demeure à [Localité 16], qu'enfin, elle supporte seule la charge de l'entretien de l'immeuble indivis et que M. [X] [T] est malvenu à venir solliciter le recouvrement d'une indemnité d'occupation pour un bien indivis à l'égard duquel il ne participe à aucun frais d'entretien ou de conservation et alors qu'il a nécessité d'importants travaux pour éviter de devenir inhabitable. En dernier lieu, elle estime qu'en l'absence de jouissance privative, aucune participation aux bénéfices de l'indivision ne saurait prospérer tandis qu'elle n'a fait que défendre ses droits, ce qui fait obstacle selon elle à tous dommages et intérêts pour appel abusif.
14. M. [X] [T] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 septembre 2021.
15. Il demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- constater que la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] du 8 novembre 2012 au 30 septembre 2021 s'élève à la somme de 74.736.66 €
- débouter Mme [Y] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
16. Il soutient que son action est recevable dès lors qu'elle tend à interrompre la prescription quinquennale des indemnités d'occupation dues depuis le jugement du 22 septembre 2015, date à laquelle celles-ci n'étaient pas encore exigibles, qu'il appartient à sa s'ur d'établir que l'occupation privative a cessé, ce qu'elle ne fait pas, qu'elle ne l'a pas informé d'une mise à disposition de cette maison, que l'acte de cession de ses parts n'a jamais pu être régularisé, qu'enfin, ni les travaux de ravalement, ni l'entretien de la chaudière, ni encore le fait qu'elle dispose potentiellement d'une autre résidence à [Localité 16] ne permettent d'établir qu'elle n'occupe pas la maison litigieuse. Il maintient sa demande de paiement d'une provision sur les bénéfices de l'indivision et estime que l'attitude abusive de sa s'ur qui tente par tous les moyens d'échapper à la sortie de l'indivision appelle l'octroi de dommages et intérêts.
17. M. [N] [T] n'a pas constitué.
18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2023.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l'action de M. [X] [T]
20. Il est de jurisprudence établie que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu (Civ 1ère, 8 juin 2016, n° 15-19614).
21. Ainsi, lorsqu'une décision de justice irrévocable fixe le principe et le montant d'une indemnité d'occupation pour une durée déterminée jusqu'au partage effectif, la prescription quinquennale ne s'applique pas pour les sommes déjà échues à la date de ladite décision. Elle s'applique en revanche au recouvrement des sommes qui n'étaient pas encore exigibles au jour de la condamnation.
22. En l'espèce, le jugement du 24 septembre 2015 a fixé à 700 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] à l'indivision à compter du 8 novembre 2012 et jusqu'à la date à laquelle cessera l'indivision ou l'occupation privative.
23. La prescription de la créance de M. [T] devant être interrompue dans les 5 ans s'agissant d'une créance à exécution successive, son action est recevable.
24. Le jugement, constatant que pour la période postérieure au jugement du 22 septembre 2015, M. [X] [T] était fondé à agir pour le compte de l'indivision en paiement de l'arriéré de l'indemnité d'occupation pour interrompre le cours de la prescription quinquennale, sera confirmé sur ce point.
2) Sur la créance d'indemnités d'occupation depuis le jugement du 22 septembre 2015
25. Aux termes de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'
26. Il est de jurisprudence établie que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un coindivisaire d'user de la chose et que, notamment, la détention des clés permettant à l'un d'entre eux d'avoir seul la libre disposition du bien indivis caractérise une jouissance privative et exclusive, laquelle est susceptible d'être retenue même en l'absence d'occupation effective du bien indivis.
27. La preuve de la jouissance privative et exclusive du bien indivis, dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, est établie lorsque l'un seulement des coindivisaires détient les clés.
28. Dans son jugement du 22 septembre 2015, le tribunal a définitivement retenu une occupation privative de la maison indivise par Mme [Y] [T] à compter du 8 novembre 2012. Il a, à cet égard, fixé le principe et le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 700 € par mois, due à compter de cette date et jusqu'à la cessation de l'indivision ou de l'occupation privative.
29. Il s'en évince que pour prétendre être exonérée de son paiement à compter dudit jugement, Mme [T] doit établir que soit l'indivision soit son occupation privative et exclusive a cessé.
30. Or, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des nombreuses correspondances entre les conseils des parties et le notaire, que l'acte de cession des parts de M. [X] [T] à Mme [Y] n'a pas été régularisé à ce jour, ce qui n'est pas contesté par Mme [T].
31. Par ailleurs, Mme [T] détient seule les clés de cette maison, ce qu'elle ne conteste pas non plus. Elle ne justifie d'aucune démarche prouvant qu'elle a quitté les lieux ou qu'elle a permis à son frère d'y pénétrer. Elle établit au contraire par la production de deux factures y avoir réalisé en mai 2016 une dépense de ravalement de façade pour 17.659,40 € et en juillet 2019 un entretien de chaudière pour 457,05 €, outre qu'elle a réceptionné pour 2018 et pour 2020 les avis de taxes foncières.
32. L'ensemble de ces éléments confirme l'occupation privative et exclusive ininterrompue des lieux par Mme [T] depuis le jugement du 22 septembre 2015.
33. Le fait de disposer d'un autre logement, notamment à [Localité 16], est inopérant à faire échec à cette jouissance privative exclusive.
34. Il s'ensuit que Mme [T] échoue à apporter la preuve contraire lui incombant d'une jouissance privative et exclusive du bien immobilier litigieux.
35. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement, qui a constaté que la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] pour la période du 8 novembre 2012 au 30 novembre 2020 s'élevait à la somme de 67.436,66 €, sera confirmé sur ce point.
36. Il sera ajouté que la créance d'indemnités d'occupation s'établit à la somme de 7.000 € pour la période de décembre 2020 à septembre 2021 inclus, ainsi que sollicité, soit une somme totale de 74.736,66 € du 8 novembre 2012 au 30 septembre 2021.
3) Sur la demande de part dans les bénéfices de l'indivision
37. Selon les dispositions de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
38. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
39. Selon une jurisprudence constante, l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, de sorte que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci sur le fondement de l'article 815-11.
40. La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond.
41. M. [X] [T] est propriétaire du bien indivis à hauteur de 50 %. Il a donc droit à la moitié des bénéfices.
42. Mme [Y] [T] doit à l'indivision une indemnité d'occupation de 74.736,66 € telle qu'elle est arrêtée au 30 septembre 2021.
43. Elle ne justifie pas de dépenses sur l'immeuble auxquelles M. [X] [T] aurait consenti ou qui lui sont opposables. Au contraire, elle lui fait grief de s'en être désintéressé. Par ailleurs, la jouissance privative et exclusive par elle de la maison, définitivement acquise pour la période du 8 novembre 2012 au 30 novembre 2015, est ci-dessus confirmée pour la période postérieure et jusqu'au 30 septembre 2021.
44. Sous le bénéfice de ces observations, il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné Mme [T] à payer à M. [T] la somme de 20.000 € au titre d'une provision sur les bénéfices de l'indivision.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
45. En application de l'article 559 alinéa 1 du code de procédure civile, 'En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.'
46. En l'espèce, il résulte d'un courrier de Mme [T] en date du 4 mars 2013 adressé à M. [T] en réponse à son courrier du 18 février 2013 qu'elle acceptait les 'nouvelles conditions' pour la cession des parts de celui-ci, à savoir un rachat par elle au prix de 85.000 € net sans déduction préalable ou ultérieure d'aucune sorte, avec reprise à son compte de la fin du crédit rattaché, et le paiement de la totalité des frais de notaire.
47. Mme [T] a pris soin de préciser dans son courrier : 'Je fais le nécessaire pour réaliser la vente le plus vite possible.'
48. De même, le jugement du 22 septembre 2015 a pris en considération cet engagement en jugeant, pour débouter M. [X] [T] de sa demande de licitation du bien immobilier, que 'les parties se sont ainsi accordées sur des modalités de cession qui les engagent et sont en conséquence tenues de se conformer aux termes de cette convention.'
49. Pour autant, plusieurs correspondances seront échangées qui ont porté sur les conditions de la sortie de l'indivision :
- LRAR du 4 juin 2013 du conseil de M. [T] à Mme [T],
- LRAR du 28 janvier 2014 de M. [T] à Mme [T],
- LRAR du 9 février 2016 du conseil de M. [T] à maître [M], notaire chargé par le jugement du 22 septembre 2015 de recevoir l'acte de partage,
- courrier du 18 février 2016 de maître [M] au conseil de M. [T],
- courriers de relance du conseil de M. [T] à maître [M], notaire, des 28 juillet 2016, 24 janvier 2017, 15 février 2017,
- courrier du 9 mars 2017de maître [M], notaire, au conseil de M. [T],
- courrier du 19 octobre 2017 de maître [M], notaire, au conseil de M. [T],
- courrier au juge commis du 1er mars 2018,
- courriel du 21 mars 2018 du juge commis en réponse au courrier du 1er mars 2018.
50. Il y est sollicité l'état d'avancement des opérations de cession des parts de M. [X] [T] à Mme [Y] [T].
51. Ce n'est que le 9 mars 2017 que maître [M] a fait connaître avoir effectué une levée d'état hypothécaire, lequel faisait apparaître l'annulation par jugement du 12 février 1991 de la donation notariée du 20 février 1988. Il n'était donné aucune suite à ce point d'étape. L'état hypothécaire ne faisait pas apparaître l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 27 janvier 1993 ayant infirmé cette annulation.
52. Ce n'est qu'au cours de la présente procédure en première instance que Mme [Y] [T] a versé, par conclusions de novembre 2020, l'arrêt du 27 janvier 1993 portant infirmation de l'annulation de la donation, ce qui a eu pour conséquence de confirmer [Y] [T] et [X] [T] dans leur position de coindivisaires de la maison litigieuse, à l'exclusion de leur frère [N] [T] et a conduit le tribunal judiciaire de Quimper à juger que la maison litigieuse ne constituait 'pas un actif de succession des époux [T].'
53. Si Mme [T] avait communiqué dès le départ cet arrêt, les opérations de liquidation de l'indivision ne s'en seraient pas trouvées paralysées chez maître [M], au lieu de quoi Mme [T] a, sans explication, tardé à lui communiquer cette décision et ainsi empêché l'établissement de l'acte de cession des parts de M. [T] et la sortie de l'indivision, contrairement à sa promesse écrite du 4 mars 2013 ('Je fais le nécessaire pour réaliser la vente le plus vite possible.').
54. Elle a au surplus contesté son occupation privative et exclusive de la maison litigieuse en interjetant appel sans aucun moyen nouveau ou fait nouveau.
55. Son appel confirme qu'elle n'a en réalité depuis l'origine jamais eu l'intention de racheter les parts de son frère (son acceptation des nouvelles conditions n'était du reste assortie d'aucun descriptif de financement), ni de quitter les lieux qu'elle occupe depuis plus de 10 ans à ce jour sans aucun paiement d'aucune indemnité d'occupation en dépit du prononcé du jugement du 22 septembre 2015, recourant à tous les stratagèmes possibles, notamment judiciaires, pour retarder l'échéance d'une vente forcée qui paraît inévitable en l'état, suivie de son expulsion et obligeant M. [T] à de multiples démarches, également de nature judiciaire, pour recouvrer le montant de sa créance sur le bien immobilier litigieux.
56. Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de M. [T] de condamnation de Mme [T] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
57. Succombant, Mme [T] supportera les dépens d'appel.
58. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.
59. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner Mme [T] à payer à M. [T] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
60. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de Mme [T] de ce chef dirigées contre M. [X] [T] et contre M. [N] [T] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 23 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la créance de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] [T] pour la période du 1er décembre 2020 au 30 septembre 2021 s'établit à la somme de 7.000 €,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [X] [T] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [Y] [T] à payer à M. [X] [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [T] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE