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Cour d'appel, 20 février 2018. 16/19464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/19464

Date de décision :

20 février 2018

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 20 FEVRIER 2018 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19464 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/01647 APPELANT Monsieur [J] [W] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Comores) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Aurore POULLIEUX - DELCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque: E1467 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 2] représenté par Madame SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente Mme Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 1er septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [J] [W] [S], se disant né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, Vu l'appel formé par M. [J] [W] [S] le 28 septembre 2016, Vu l'ordonnance rendue le 9 janvier 2018 rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Vu les conclusions signifiées le 27 novembre 2017 par M. [J] [W] [S] qui demande à la cour de dire que l'appel n'est pas caduc, d'infirmer le jugement et de constater qu'il est français ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que les certificats de nationalité délivrés à M. [J] [W] [S] respectivement le 10 février 1995 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Pierre (La Réunion) et le 6 janvier 2011 par le greffier en chef du tribunal de Gonesse, l'ont été à tort, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ; SUR QUOI, Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code civil ayant été délivré par le ministère de la Justice le 2 juin 2017, M. [J] [W] [S] justifie avoir accompli les diligences prévues par ce texte ; que son acte d'appel n'est pas caduc et ses conclusions sont recevables ; Considérant que selon l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; que le 10 février 1995, un certificat de nationalité française a été délivré à M. [J] [W] [S] par le greffier en chef du tribunal de Saint Pierre (La Réunion) sous le numéro 273/95, sur le fondement de l'article 18 du code civil, par filiation paternelle ; que le 6 janvier 2011, un second certificat lui a été délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse, sur le même fondement, sous le numéro 14/2011 ; qu'il appartient au ministère public de démontrer que ces deux certificats de nationalité sont erronés ou fondés sur de faux documents, ce qui, dans une telle hypothèse, leur fait perdre toute force probante, laquelle dépend des documents qui ont permis de les établir ; Considérant que pour obtenir la délivrance de ces deux certificats de nationalité française, M. [J] [W] [S] a produit la copie intégrale de son acte de naissance n°9 du 29 janvier 2007 ; que cet acte a été dressé selon jugement supplétif n°526 du 30 décembre 1991 rendu par le tribunal d'Istandra « vu et communiqué au parquet le 12 décembre 2006 » dont il résulte qu'il est né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] de [J] [W] [S], né vers 1946 à [Localité 1], et de [Y] [N], née vers 1966 à [Localité 1] ; Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que cet acte de naissance et ce jugement supplétif n'étaient pas légalisés de sorte qu'ils ne pouvaient faire foi en l'absence de convention internationale entre la France et les Comores dispensant les actes comoriens de cette formalité ; qu'au surplus, il apparaît que le jugement supplétif de naissance fait l'objet de deux exemplaires dont la présentation et les mentions sont divergentes ; que M. [J] [W] [S] a produit un premier jugement « délivré le 30 décembre 1991 » pour l'obtention des certificats de nationalité (pièce n°3 du ministère public) puis, devant la cour, une nouvelle version de cette décision « délivrée le 21 juin 2016 » (pièce n°5 de l'appelant) ; que, comme le souligne le ministère public, ces exemplaires, qui ne présentent pas la même apparence, comportent des mentions divergentes en ce que le premier indique qu'il est rendu « conformément à la délibération n°16 du 17 mai 1961, en son art(17) » tandis que le second mentionne qu'il est rendu « conformément à la délibération N°84-10/AF du 15 mai 1984, en ses art. (.69) » ; qu'il en résulte que ces documents sont aprocryphes ; Considérant que c'est à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 10 février 1995 à M. [J] [W] [S] par le greffier en chef du tribunal de Saint Pierre (La Réunion) sous le numéro 273/95, et qu'un autre certificat a été délivré au même le 6 janvier 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse sous le numéro 14/2011 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. [J] [W] [S] ne justifie pas d'un état civil fiable et certain ; que comme l'ont retenu les premiers juges, il ne verse aux débats que de simples photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité ; que ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre ; que son extranéité doit être constatée ; Que le jugement est donc confirmé ; Considérant que succombant à l'instance, M. [J] [W] [S] est condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS, Dit que l'acte d'appel de M. [J] [W] [S] n'est pas caduc et que ses conclusions sont recevables, Confirme le jugement, Y ajoutant, dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité a été délivré le 10 février 1995 à M. [J] [W] [S] par le greffier en chef du tribunal de Saint Pierre (La Réunion) sous le numéro 273/95, et qu'un autre certificat a été délivré au même le 6 janvier 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Gonesse sous le numéro 14/2011 ; Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [J] [W] [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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