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Tribunal Administratif de Montpellier, 24 décembre 2024. 2407398

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2407398

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2024 portant exclusion définitive de son fils A C du lycée agricole privé le roc blanc de Ganges. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Il ressort des pièces du dossier que le lycée agricole le roc blanc de Ganges est une personne morale de droit privé. Si ce lycée participe au service public de l'enseignement, les décisions prises par une personne morale de droit privé qui en assure la gestion n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises par l'établissement à l'égard de ses usagers ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la présente requête peut être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Montpellier le 24 décembre 2024. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 décembre 2024, La greffière, B. Flaesch

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