Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° 363, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05352 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2020 - Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F 19/00344
APPELANT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque :C2477
INTIMÉE
Société CONSORTIUM STADE DE FRANCE (S.A.)
Inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 399 452 564
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. [H] [L] a été engagé par la société Consortium Stade de France selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2000 en qualité de responsable d'exploitation et avec une reprise d'ancienneté au 19 janvier 1998. Il occupait en dernier lieu, depuis le 1er octobre 2014, les fonctions de directeur adjoint des opérations Arène au sein de la direction technique et projets (statut cadre, niveau VII/450), pour un salaire mensuel moyen brut de 6.268,60 euros (compte tenu du 13ème mois).
La société gère l'exploitation du stade de France et emploie plus de 10 salariés. Elle applique des accords d'entreprise.
M. [H] [L] a été convoqué le 30 novembre 2015, pour le 10 décembre 2015, à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La société Consortium Stade de France lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 28 décembre 2015.
Contestant son licenciement, M. [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 30 mai 2016.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Consortium Stade de France à lui verser les sommes suivantes :
' 20 248,23 euros à titre d'indemnité de préavis et 2024,82 euros à titre de congés payés afférents,
' 2 812,50 euros à titre de bonus 2014 et 281,25 euros à titre de congés payés afférents,
' 11 250 euros à titre de bonus 2015 et 1125 euros à titre de congés payés afférents,
' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les créances salariales porteront intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 juin 2016, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- ordonné à la société Consortium Stade de France de remettre à M. [H] [L] les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
- débouté M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Consortium Stade de France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration notifiée sur le RVPA le 3 août 2020, M. [H] [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 avril 2021, M. [H] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé, d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
- juger qu'il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont été ni payées ni déclarées ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- condamner la société Consortium Stade de France à lui verser les sommes suivantes :
· 34 759,48 euros à titre d'indemnité de licenciement
· 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
· 3 904,86 euros au titre des heures supplémentaires ;
· 390,48 euros au titre des congés payés afférents ;
· 40 496,48 euros bruts à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- ordonner à la société Consortium Stade de France de lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, bulletin de paie, solde de tout compte) conformes à l'arrêt ;
En tout état de cause,
- déclarer l'appel incident formé par la société Consortium Stade de France mal fondé et l'en débouter .
- débouter la société Consortium Stade de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions .
- condamner la société Consortium Stade de France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er février 2021, la société Consortium Stade de France demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
· 20 248,23 euros à titre d'indemnité de préavis, 2 024,82 euros à titre de congés payés afférents,
· 2 812,50 euros à titre de bonus 2014 et 281,25 euros à titre de congés payés afférents,
· 11 250 euros à titre de bonus 2015 et 1 125 euros à titre de congés payés afférents,
· 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
et en ce qu'il a ordonné la remise à M. [H] [L] des documents de fins de contrat conformes à la décision ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de fixation du salaire mensuel à la somme de 6 268,60 euros et de sa demande de condamnation de M. [H] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé ;
En conséquence,
- juger que le licenciement de M. [H] [L] repose sur une faute grave ;
- juger M. [H] [L] infondé en l'intégralité de ses demandes ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
- fixer la moyenne des rémunérations de M. [H] [L] à la somme de 6 268,60 euros et, par voie de conséquence, si, par impossible, la cour entrait en voie de condamnation :
- limiter le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 18 805,80 euros, les congés-payés afférents à la somme de 1 880,58 euros, l'indemnité de licenciement à la somme de 29 148,60 euros et l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 37 611,60 euros ;
- débouter M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 février 2023.
MOTIFS
Sur le bonus
La société Consortium Stade de France conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [H] [L] une somme de 2 812,82 euros au titre du bonus de l'année 2014 et celle de 11 250 euros au titre de l'année 2015, outre les congés payés afférents, faisant notamment valoir que l'intéressé n'a pas rempli ses objectifs.
Elle communique l'attestation de Mme [J] [D], directrice adjointe paie et administration du personnel, qui certifie que 'conformément aux rubriques de paie utilisée et présentes sur le journal de février 2015, il a été versé sur cette période deux types de primes annuelles soit :
- prime de résultat réservée aux commerciaux
- prime exceptionnelle pour les autres collaborateurs dont celle de M. [L] au titre de sa prime contractuelle'.
L'appelant quant à lui n'oppose aucun moyen de défense sur ce point.
Il est prévu dans l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 à effet au 1er octobre suivant que sera versée à M. [H] [L], outre un salaire annuel de 75.000 euros, une 'prime sur objectifs pouvant aller jusqu'à 15 % de [son] salaire annuel but de référence (pour 2014 au prorata temporis sur la période allant du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014). Les objectifs seront définis par la société et vous seront communiqués par votre hiérarchie'.
Or, force est de constater que la société Consortium Stade de France ne justifie pas avoir défini et notifié au salarié des objectifs précis, tant pour l'année 2014 que pour l'année 2015, étant rappelé que ceux-ci doivent être communiqués au début de la période concernée.
En outre, la société précise que le salarié a perçu en février 2015 une prime de 3.200 euros au titre des objectifs 2014, alors que la fiche de paie du mois considéré fait état d'une prime 'exceptionnelle' et non d'une prime 'sur objectifs' et que l'employeur ne justifie d'aucune évaluation d'objectifs réalisés sur 2014, ni notification de la prime correspondante.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé qu'en l'absence d'objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la prime due, a fait droit à la demande du salarié et lui a alloué les sommes ci-dessus rappelées correspondant à la prime maximale à laquelle il pouvait prétendre.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la convention de forfait en jours
M. [H] [L] soutient que la convention de forfait en jours prévue dans son contrat de travail du 2 octobre 2000 ne lui est pas opposable dès lors qu'il est fait mention sur les bulletins de salaire et l'attestation destinée au Pôle emploi d'un horaire hebdomadaire de 35 heures et que l'employeur n'a pas procédé au suivi de sa charge de travail, ni veillé le concernant au respect de l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
La société Consortium Stade de France fait valoir que le salarié était soumis à une convention de forfait en jours prévue dans son contrat, qu'un accord collectif en date du 1er janvier 2008 s'est substitué à l'accord du 21 février 2000 mentionné dans le contrat de travail du 2 octobre 2000 et que les demandes du salarié sont infondées.
La société Consortium Stade de France ne verse aucun élément montrant qu'elle a, conformément aux termes de l'accord auquel elle se réfère (Chapitre II / Durée du travail, article 2 / aménagement du temps de travail), organisé 'au moins une fois par an' un entretien ayant pour objet 'd'évaluer et de faire le bilan du forfait, de l'amplitude et de la charge de travail qui en résulte et d'adapter, si besoin, les conditions du forfait'.
La convention de forfait est par conséquent inopposable à M. [H] [L], lequel est recevable à solliciter le règlement d'éventuelles heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] [L] détaille les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, à savoir : 44 heures sur la semaine du 8 au 14 juin 2015 et 27 heures sur celle du 9 au 15 novembre 2015.
Il expose en effet qu'il a travaillé du jeudi 11 juin 2015 à 12 heures au dimanche 14 juin 2015 à une heure du matin en raison du concert de [F] [E] puis de la finale du Top 14 en dormant seulement entre 5 et 8 heures à l'hôtel suite Novotel, situé en face du stade de France, que cette situation est d'autant plus exceptionnelle qu'il rentre normalement à son domicile situé en région parisienne, que la facture de l'hôtel, obtenue après sommation de communiquer, en confirme la réalité et qu'il a également travaillé du jeudi 12 novembre 2015 à 9 heures au samedi 14 novembre 2015 à 2 heures sans interruption, ce qui résulte des pièces 45 et 46 de la société Consortium Stade de France, à savoir son courriel adressé à l'employeur le 12 novembre à 22h40 décrivant le travail soutenu mis en place afin d'enlever les pierres dissimulées dans la pelouse et un autre courriel du 13 novembre envoyé à 5 h 44 ainsi rédigé : 'L'équipe de remise en état vient de quitter le stade. La reprise complète et l'épierrement du terrain sont terminés. J'attends l'équipe d'entretien standard de la manifestation qui arrivera vers 6 h 30/ 7 h [...] . Nous devrions avoir terminé en début d'après-midi'.
Ainsi, M. [H] [L] communique des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Consortium Stade de France se borne à contester devoir des heures supplémentaires en considérant que le salarié ne produit aucune preuve pertinente et en précisant qu'elle n'est pas en mesure de communiquer les relevés de badgeage qu'il a sollicités. Elle ne communique aucun élément sur les heures de travail qu'elle estime avoir été accomplies par M. [L] sur les deux périodes considérées.
Il ressort ainsi des éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande et de l'absence de tout justificatif produit par son employeur sur sa durée de travail que M. [L] a bien effectué les heures supplémentaires réclamées, justifiant la condamnation de la société Consortium Stade de France à lui verser la somme de 3 904,86 euros bruts sollicitée, outre 390,48 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatif au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La seule mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué est insuffisant, le salarié devant établir une intention de dissimulation de son employeur.
En l'occurrence, il a été fait droit à la demande en paiement d'heures supplémentaires en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours prévue au contrat et aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a agi de manière intentionnelle, de sorte que la dissimulation d'emploi salarié prévue par les textes susvisés n'est pas caractérisée.
Il y a lieu de débouter M. [H] [L] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Consortium Stade de France invoque pour justifier du licenciement les motifs suivants :
'Vous exercez au sein du Consortium Stade de France (ci après dénommé la «société ») les fonctions de directeur adjoint des opérations Arène.
Compte tenu de vos fonctions et de votre statut au sein de l'entreprise, vous avez notamment la responsabilité de la pelouse, actif essentiel pour notre société.
Il s'avère que nous avons malheureusement eu à constater des manquements graves dans l'exécution et la mise en oeuvre de vos responsabilités.
En effet, alors même que nous connaissions des hauts et des bas au sujet de la pelouse, les événements sportifs des 22/08/2015 et 5/09/2015 ont non seulement donné une image catastrophique de cette dernière mais nous ont également valu des échanges avec nos parties prenantes, constitutifs d'un avertissement sérieux.
Dans ce contexte, vous avez été rencontré à plusieurs reprises en ce compris avec la direction générale, Madame [S] [O], directeur général délégué, vous a ainsi reçu pour plus particulièrement :
- recadrer les objectifs prioritaires concernant vos missions, et plus précisément les objectifs à court terme, à savoir bénéficier d'une pelouse nous permettant d'accueillir les manifestations de football puis de rugby de novembre 2015 ;
- vous sensibiliser sur la nécessité de piloter étroitement et plus formellement vos prestataires;
-vous alerter sur les conséquences d'une nouvelle défaillance sur ce sujet tant d'un point de vue de l'impact médiatique que sur les relations avec nos parties prenantes et, en premier lieu, nos clients et notre concédant ;
- vous rappeler que sur ce sujet, vous n'auriez aucune restriction de moyens, tant ce sujet était fondamental pour notre société et qu'à ce titre nous n'avions plus de droit à l'erreur.
Vous avez alors affirmé à Madame [S] [O] que vous étiez d'une part, en mesure de tenir ces engagements et d'autre part, qu'elle pouvait vous faire confiance.
C'est dans ce contexte que les opérations de remplacement de la pelouse précédente ont démarré.
Alors même que vous aviez opté pour le choix d'une pelouse qui correspondait a priori aux éléments principaux pour répondre à l'objectif prioritaire d'accueillir sans problème les événements sportifs de novembre 2015 et que l'opération de déplaquage était achevée, vous nous informez que nous aurons finalement une pelouse différente de celle prévue initialement.
Malgré différentes alertes extérieures, à aucun moment vous ne nous laissez penser que l'atteinte des objectifs qui vous avaient été pourtant parfaitement indiqués pouvait être remise en cause, bien au contraire, votre retranscription des faits invitait à nous rassurer, en ce compris jusqu'au 12 novembre au matin.
C'est dans ce contexte que nous sommes mis face à une situation de crise grave le 12 novembre 2015 lors des entraînements des équipes de football. Des pierres sont découvertes sur la pelouse et des mesures d'urgence doivent être prises pour procéder à un épierrage important du terrain en vue de la manifestation du lendemain.
Ces éléments ont une portée médiatique incommensurable, affectent la confiance que nous octroient nos actionnaires et fragilisent nos positions avec nos différents contractants et plus précisément, nos clients et notre concédant.
Par conséquent le constat fait et exposé ci-dessus, caractérise un manquement grave dans la réalisation de vos missions, constitutif d'une faute grave nous conduisant par la présente à vous notifier la rupture de votre contrat de travail sans préavis ni indemnité de rupture'.
M. [H] [L] conteste l'ensemble de ces griefs et fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que les décisions afférentes à la pelouse étaient prises par ses supérieurs. Il expose que les mois de mai et juin 2015 ont été extrêmement délicats au regard d'un nombre important d'événements, qu'en août 2015 le laboratoire normatif missionné par l'employeur Novarea, ainsi que l'expert pelouse de la société qui en assure l'entretien, ont validé la praticité de la pelouse, qu'au cours d'une réunion début septembre 2015 à laquelle assistait notamment sa supérieure hiérarchique Mme [T], directrice des projets et travaux, la directrice générale a exigé le remplacement de la pelouse en vue des matchs prévus en novembre 2015, que le comité de direction a été parfaitement informé de l'évolution de la situation, des opérations envisagées et des difficultés rencontrées. Il souligne que si les joueurs ont, durant leur entraînement du 12 novembre, déterré des cailloux avec leurs crampons, des opérations d'épierrement ont été mises en oeuvre immédiatement et aucun incident n'est survenu au cours du match qui a suivi. Enfin, il fait observer qu'il n'est pas possible de sanctionner par voie disciplinaire une insuffisance professionnelle.
La société Consortium Stade de France fait valoir que M. [L] depuis sa promotion en qualité de direction adjoint des opérations Arène avait principalement en charge et en autonomie la gestion de la pelouse et s'était vu fixer comme objectif prioritaire la gestion du remplacement de la pelouse en prévision du match de football France-Allemagne du 13 novembre 2015.
Elle invoque les conséquences extrêmement graves du comportement personnel de l'appelant, caractérisé par sa légèreté manifeste et le manque total de sérieux dans la réalisation de ses missions, puisque, d'une part, il a été particulièrement défaillant en ne proposant pas une pelouse de nature à permettre le déroulement normal du match du 13 novembre 2015 en dépit de ses engagements et, d'autre part, il n'a pas relayé à sa hiérarchie les alertes dont il avait été destinataire.
Sur le bien fondé de la rupture
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur la matérialité des faits reprochés, il ressort de plusieurs courriers et devis produits aux débats par la société que M. [L] avait effectivement en charge l'entretien de la pelouse du stade de France et que plusieurs difficultés ont été signalées dès la fin du mois d'août 2015 quant à son état par les organisations sportives régissant le football et le rugby. Ainsi, par courriers des 2 et 25 septembre 2015, M. [N], président de la fédération française de Rugby, mentionnait la médiocrité de la pelouse qui se décollait par 'plaques entières' et mettait en demeure la société de 'livrer une pelouse conforme aux standards internationaux' afin que la sécurité des joueurs soit garantie. La fédération française de football se plaignait également de la qualité du terrain, et alors que la pelouse avait été remplacée au cours du mois d'octobre 2015, des pierres ont été retrouvées lors de l'entraînement des équipes le 12 novembre 2015, veille de match, ayant nécessité une opération d'épierrement, ladite fédération déplorant par courrier du 1er décembre 2015 la persistance de pierres dans le terrain lors de la rencontre.
Sur la réalisation de ses missions par M. [L], il lui est reproché à la fois un défaut d'information et le choix d'une pelouse défectueuse.
Comme précédemment développé s'agissant du bonus, la société Consortium Stade de France ne justifie pas avoir notifié à M. [L] ses objectifs pour l'année 2015 et force est de constater que les 'entretiens annuels d'échanges' ne sont produits que pour les années 2011 à 2013.
Si la société produit divers mails d'invitation à des réunions ayant pour objet 'la pelouse' en date des 13 février 2015, 25 août 2015, 25 septembre 2015 et 4 novembre 2015, seule la seconde mentionnait uniquement M. [L], les trois autres indiquant dans les personnes 'requises', à la fois M. [L] et sa supérieure Mme [T], et aucun compte rendu n'est versé aux débats permettant de connaître la teneur des échanges.
Ce n'est que le 7 septembre 2015 que, selon son attestation, Mme [O] directrice générale a reçu le salarié pour lui indiquer que la situation du dernier match était inacceptable, qu'elle considérait qu'il était pleinement responsable pour prendre toutes les mesures permettant de retrouver une pelouse viable avec les moyens financiers nécessaires et qu'il devait lui rendre compte de toutes les étapes de réalisation.
Sur le premier grief, M. [Z], directeur programmation et billetterie du stade de France, atteste de la tenue de nombreuses réunions en présence de M. [H] [L] ayant pour objet la qualité de la pelouse et il ressort de plusieurs mails versés aux débats par les deux parties que M. [L] a informé à plusieurs reprises sa hiérarchie, Mme [T] et Mme [O], de l'état de la pelouse et des opérations mises en oeuvre pour assurer sa praticité, étant relevé que le rapport d'audit du laboratoire Novarea du 20 août 2015 (suite à une visite du 18 mai 2015) ne mentionnait pas de difficultés par rapport aux exigences normatives et que par mail du 15 juin 2015 le coordinateur stades de la ligue nationale de rugby remerciait M. [L] pour le bon état de la pelouse lors de la finale du Top 14.
Ainsi :
- le 24 août 2015, M. [L] exposait le contexte, les raisons de la perte de densité racinaire de la pelouse et les mesures correctives engagées, précisant qu'avec seulement 10 jours avant les prochains entraînements, il était possible que le système racinaire ne soit pas encore suffisamment dense et que le terrain bouge lors du match,
- le 27 août 2015, il mentionnait les opérations de reprise effectuées, précisant avoir échangé avec 'Parc et Sport' et le laboratoire Novarea sur la cause de l'atrophie des racines et que plusieurs pistes étaient à l'étude et il informait ses interlocuteurs des mesures à venir,
- le 3 septembre, il indiquait que le laboratoire avait terminé ses tests, les indicateurs étant dans des fourchettes de valeurs admissibles mais précisait que la fragilité des jeunes pousses lui paraissait insuffisante pour garantir la tenue du terrain à la mêlée et que la hauteur de la tonte serait augmentée.
Les 1er et 8 octobre suivant, après validation par sa supérieure Mme [T], il informait le comité de direction dans le premier mail de la situation, des enjeux, de la provenance de la nouvelle pelouse et des dates du remplacement et dans le second des difficultés rencontrées avec la pelouse choisie à [Localité 5] et du choix porté finalement sur la gazonnière de [Localité 4] avec mention de sa 'fiche d'identité'. Il précisait que cette pelouse n'ayant pas vocation à être plaquée sur le stade de France, elle n'avait pas été cultivée dans les règles de l'art, mais que 'cependant elle offre des particularités mécaniques que nous ne retrouvons pas sur les autres parcelles dans d'autres gazonnières' et que si elle n'était pas agronomiquement idéale, elle compensait ce défaut par une meilleure cohésion mécanique.
Il verse également aux débats le courriel en date du 30 octobre 2015, rédigé par Mme [T], sa supérieure, adressé notamment à Mme [O], rendant compte de la visite d'étape de Novarea et concluant son message en ces termes 'De très bons résultats constatés au regard du temps passé depuis le placage, la plupart des résultats se trouvent à date dans les limites normatives. Les prochains jours jusqu'au jour de match nécessiteront de poursuivre nos efforts par ailleurs. De bonnes nouvelles et une certaine sérénité pour l'accueil de la FFF mercredi prochain. [H] et moi sommes à votre disposition.'
Parallèlement, dans un courrier adressé le 29 octobre 2015 à M. [N], le président directeur général de la société Consortium Stade de France exposait qu'un groupe de travail relatif à la pelouse avait été constitué au lendemain du match du 5 septembre composé d'experts français et anglo-saxons afin notamment d'identifier les problématiques apparues sur celle-ci malgré les rapports d'expertise conformes et de garantir la meilleure solution technique à mettre en oeuvre, puis par courrier du 24 novembre 2015 il lui précisait n'avoir toujours pas de 'diagnostic agronomique indiscutable quant aux problèmes de densité racinaire'.
Ainsi, force est de constater que M. [L] n'est pas demeuré inactif face à la mauvaise qualité racinaire de la pelouse dont la cause ne peut lui être imputée, qu'il a fait différentes propositions à sa hiérarchie qu'il a tenue régulièrement informée et que, notamment, sa supérieure directe Mme [T] n'a pas formulé d'observations ou d'objections sur les comptes rendus, propositions et inconvénients qu'il formulait et s'est au contraire félicitée de l'opération le 30 octobre 2015.
Sur le grief tenant aux pierres retrouvées dans la nouvelle pelouse, l'audit de 18 pages réalisé par le laboratoire Novarea daté du 10 novembre, comme la visite de contrôle du même organisme du 10 novembre 2015, n'a pas mis en évidence la présence de 'cailloux' et précisait dans le paragraphe consacré aux «performances sportives et sécurité» qu'' après de fastidieuses séquences de reprises manuelles, associées au passage d'un rouleau deux billes, la planéité générale de l'aire de jeux a été profondément rectifiés au regard des nombreux défauts constatés lors de notre visite du 30/09 [...]', puis concernant la micro planéité : 'Elle respecte globalement les impératifs sécuritaires et sportifs sans être irréprochable'.
Si la société produit une attestation de M. [A], directeur général de la société Parcs et Sports Lyon, indiquant qu'au cours d'une réunion dans les bureaux de l'intimée sa collègue d'Ile de France avait signalé que la parcelle disponible était très caillouteuse et non préconisée pour un match, force est de constater qu'il n'est précisé ni la date de ladite réunion, ni le nom des personnes y ayant assisté. M. [L] produit sur ce point un mail de la responsable de cette société du 16 novembre 2015, soit postérieur à la rencontre, qui mentionnait effectivement la présence de cailloux dans le substrat et qui préconisait un changement de pelouse, préconisation transmise le jour même par M. [L] à sa hiérarchie.
Ainsi, il n'est pas établi que le salarié avait connaissance avant le 12 novembre 2015 de la présence de pierres dans la pelouse, laquelle avait fait l'objet d'un examen approfondi par le laboratoire Novarea deux jours auparavant.
Il est en outre établi que dès que la présence de pierres 'restées dissimulées dans la couche de placage' a été constatée à l'issue des entraînements le 12 novembre, M. [H] [L] a entrepris 'une campagne d'épierrements à l'aide d'une machine et de 20 personnes', ce dont sa hiérarchie a été informée.
Enfin, la direction de la société Consortium Stade de France elle même s'est, dans une lettre adressée au président de la Fédération Française de Football en date du 24 novembre 2015, félicitée des efforts mis en oeuvre en ces termes : 'Dans ce contexte, nous sommes heureux que les mesures que nous avons prises aient permis que le match se déroule sur une aire de jeu sûre, conforme aux standards en vigueur et qu'aucun problème lié au terrain ne soit survenu durant le cours de la rencontre'.
Il découle de ces observations que la société Consortium Stade de France n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un manquement grave de M. [H] [L] à ses obligations contractuelles justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, ni même d'une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement sur ce dernier point.
Sur les demandes pécuniaires
L'employeur conteste les modalités de calcul et le montant de la rémunération retenus par M. [H] [L] pour l'évaluation des indemnités réclamées.
Au vu des sommes allouées au titre du bonus et des heures supplémentaires sur l'année 2015, le salaire moyen s'élevait à 7.530 euros et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour 20.248,23 euros bruts et les congés payés afférents.
Il y a lieu également, ajoutant au jugement, de condamner la société Consortium Stade de France à lui payer, compte tenu de son ancienneté, la somme demandée de 34 759,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande.
Enfin, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H] [L], de son âge (50 ans), de son ancienneté (près de 18 ans), de ses difficultés à retrouver un emploi, celui-ci justifiant n'avoir été engagé par un nouvel employeur que le 1er octobre 2016, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif.
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [H] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer de nouveau 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 12 mars 2020 par le conseil de prud'homme de Bobigny en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [H] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives au bonus et congés payés afférents au titre des années 2014 et 2015, à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi qu'à la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT le licenciement de M. [H] [L] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Consortium Stade de France à payer à M. [H] [L] les sommes de :
· 3 904,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 390,48 euros bruts de congés payés afférents,
· 34 759,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
· 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 6 juin 2016, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour de la décision qui les prononce ;
ORDONNE à la société Consortium Stade de France de remettre à M. [H] [L] une attestation destinée au Pôle emploi, un bulletin de paie et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
ORDONNE à la société Consortium Stade de France de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées le cas échéant au salarié, du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Consortium Stade de France à payer à M. [H] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [H] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société Consortium Stade de France aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.