Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05841 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXF
Ordonnance (N° 20/00580)
rendue le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [E], Architecte
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le18 janvier 2023 à personne
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2023 à domicile
La SARL Emaille Thomas
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 janvier 2023 à l'étude de l'huissier
La SARL Isole Plus
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 janvier 2023 (PV de difficultés)
La SARL Piazza
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 janvier 2023 à personne habilitée
La SARL Mouv'elec
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
Par assignations des 15 et 16 janvier 2020, M. [N] [V] et Mme [J] [V] (les époux [V]), en qualité de maîtres d'ouvrage, ont introduit une action devant le tribunal judiciaire de Lille à l'encontre du maître d'oeuvre et des entreprises intervenues dans la réhabilitation de leur immeuble situé [Adresse 2] aux fins d'être garantis au titre des désordres affectant les carrelages des sols du rez-de-chaussée.
M. [Z] [E], maître d'oeuvre, a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer les époux [V] irrecevables à agir à son encontre aux motifs que ces derniers n'ont pas saisi pour avis l'ordre des architectes du Nord Pas-de-[Localité 12] avant la délivrance de l'assignation.
La SARL Mouv élec et la SARL Emaille Thomas s'en sont rapportées à justice en excipant de l'inopposabilité de la clause stipulée au contrat d'architecte auquel elles ne sont pas parties.
Le 21 décembre 2022, M. [Z] [E], maître d'oeuvre, a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 1er décembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en ce que cette décision a :
déclaré recevables les demandes formulées par les époux [V] aux motifs en substance que la clause contractuelle n'est pas opposable à l'action fondée sur les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil,
renvoyé l'affaire à la mise en état du 3 mars 2023,
réservé les dépens,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée :
le 18 janvier 2023 à la personne de M. [N] [V],
le 18 janvier 2023 à Mme [J] [V] par acte remis à la personne présente à son domicile,
le 18 janvier 2023 à la SARL Emaille Thomas par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire,
le 17 janvier 2023 à la SARL Pizza par acte remis à personne morale,
le 18 janvier 2023 à la SARL Mouv élec par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
La déclaration d'appel n'a pu être signifiée à la SARL Isola plus suivant procès-verbal de difficulté du 24 janvier 2023 dressé par le commissaire de justice faisant état de la radiation de la société au 30 septembre 2021.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées à la cour le 18 janvier 2023, M. [E] demande à la cour de :
réformer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé l'action des époux [V] recevable à l'égard de M. [E],
par conséquent, statuant à nouveau,
au visa de l'article 1134 ancien du code civil devenu 1231-1 du même code et de l'article 1792 du code civil, déclarer les époux [V] non recevables à agir à l'encontre de M. [E],
les en débouter,
reconventionnellement,
condamner les époux [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées de l'appelant pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celui-ci lesquelles ont été signifiées :
le 20 janvier 2023 à la personne de M. [N] [V],
le 20 janvier 2023 à Mme [J] [V] par acte remis à la personne présente à son domicile,
le 19 janvier 2023 à la SARL Emaille Thomas par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire,
le 19 janvier 2023 à la SARL Pizza par acte remis à personne morale,
le 20 janvier 2023 à la SARL Mouv élec par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Les conclusions de l'appelant n'ont pu être signifiées à la SARL Isola plus suivant procès-verbal de difficulté du 26 janvier 2023 dressé par le commissaire de justice faisant état de la radiation de la société au 30 septembre 2021.
La SARL Mouv élec a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2023.
Le 5 octobre 2023, dans les suites d'un message adressé à la cour par le conseil de la SARL Mouv élec, le conseiller rapporteur a sollicité des parties constituées au plus tard pour l'audience du 9 octobre 2023 à 14h00 :
la communication de toutes pièces utiles de procédure, notamment l'ordonnance de désistement alléguée, à défaut la cour sera contrainte de solliciter la communication du dossier de première instance,
toutes observations utiles des parties, en particulier de l'appelant, sur le désistement allégué et le fait que son appel serait devenu sans objet.
Le 5 octobre 2023, le conseil de l'appelant a répondu que les époux [V] s'étaient désistés de leur instance et action suivant ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2023 communiquée en pièce jointe. Le conseil de l'appelant confirmant que la cour pouvait constater que l'appel était devenu sans objet.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Suivant ordonnance du 2 mai 2023 communiquée à la cour dans le respect du contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a constaté le désistement d'instance et d'action des époux [V] et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le désistement d'instance et d'action des demandeurs entraînant l'extinction de l'instance introduite, l'appel de M. [E] interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 1er décembre 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de ladite instance est donc devenu sans objet.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel dont distraction au profit du conseil de l'appelant qui en a sollicité le bénéfice.
Il n'y a pas lieu en équité de condamner les époux [V] à payer à l'appelant une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l'appel est devenu sans objet ;
Condamne les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d'appel ;
Accorde à Maître Véronique Ducloy, avocat, le bénéfice de distraction des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamner les époux [V] à payer à M. [E] une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
[R] [S]
Le président
Catherine Courteille
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