Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06153 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV37
AFFAIRE : [T] [Y] [D] [E] / [F] [C] [P] épouse [L], [N] [L], SARL LEROI & ASSOCIES COMMISSAIRES DE JUSTICE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [D] [E]
domiciliée chez Madame [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante et assistée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DEFENDEURS
Madame [F] [C] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son mari, Monsieur [N] [L], muni d’un pouvoir
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
SARL LEROI & ASSOCIES COMMISSAIRES DE JUSTICE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fabien [A], commissaire de justice
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Décembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 31 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 28 juin 2024, Madame [T] [E] a saisi le juge de l’exécution contestant la mention porté par l’huissier de justice ayant procédé à son expulsion, sur le procès-verbal d’expulsion, selon laquelle les biens présents dans le logement qu’elle occupait n’ont pas de valeur marchande.
L’affaire a été appelée à l’audience tenue le 18 octobre 2024.
Par décision du 22 novembre 2024, la ré-ouverture des débats a été ordonnée compte tenu de l’intervention récente d’un conseil pour Madame [E] et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, les parties ont été entendues, Madame [E] comparant assistée de son Conseil, Monsieur [L] comparant en personne, et muni d’un pouvoir pour représenter son épouse, Madame [L], et Maître [A], représentant la SARL LEROI et Associés.
Madame [E], s’en rapportant à ses écritures, qui ont été soumises au contradictoire à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- déclarer irrecevables les époux [L] à demander de vider l’appartement des biens mobiliers s’y trouvant et appartenant à la succession [E]-[I] ;
- dire que les objets restant dans l’appartement de [R] [E] ont une réelle valeur, notamment le tableau de [B] [V] et des statuettes d’art africain ainsi qu’un tableau en cuivre ;
- dire que ces objets appartiennent à la succession de [R] [E] et que le prix de la vente éventuelle doit aller à la succession ;
- renvoyer ay notaire de la succession pour faire l’inventaire et en établir le montant ;
- compte tenu de l’injustice manifeste subie par Madame [E], condamner la SCP LEROI, commissaires de justice ainsi que Monsieur [N] [L] et Madame [F] [P], épouse [L] à lui verser in solidum la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
- condamner in solidum la SCP LEROI, commissaires de justice ainsi que Monsieur [N] [L] et Madame [F] [P], épouse [L] à verser à Maître GLEMAIN-GRUSSENMEYER la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Madame [E] soutient que l’appartement qu’elle occupait appartenait à sa mère, [R] [E], qu’une succession vacante a été ouverte et que l’appartement a fait l’objet d’une adjudication à la suite de multiples erreurs et sans qu’elle n’en soit informée. Elle souligne que sa mère a fait l’acquisition d’objets d’art africain dans le cadre de son activité professionnelle en sorte qu’elle conteste l’évaluation de l’huissier et du commissaire priseur lors de l’expulsion selon lequel les objets présents dans son appartement n’ont pas de valeur marchande. Elle ajoute posséder également un tableau d’art naïf yougoslave de [B] [V]. Elle estime que les biens, dépendent de la succession de [R] [E] en sorte qu’elle sollicite que chaque bien soit estimé et que l’estimation soit transmise au notaire en charge de la succession.
Maître [A], représentant la SARL LEROI et Associés indique avoir réalisé l’estimation avec un commissaire priseur, et avoir évalué l’absence de valeur marchande. Il renvoie aux photgraphies qui avaient alors été réalisées. S’agissant du tableau évoqué par Madame [E], il estime sa valeur à la somme de 100 euros. Il souligne que malgré la possibilité qui lui avait été laissée, Madame [E] n’a pas contacté son étude.
Monsieur [L], présent en personne et muni d’un pouvoir de représentation pour son épouse, Madame [L], indique que la valeur des biens a été évaluée par l’huissier de justice, que si ces biens avaient de la valeur, une saisie-vente aurait été réalisée puisque Madame [E] reste lui devoir une somme supérieure à 30.000 euros au titre des indemnités d’occupation.
Il rappelle qu’il doit payer les charges de copropriété, qu’il n’a toujours pas accès à l’appartement malgré l’expulsion réalisée en juin 2024. Madame [E] étant insolvable, il ne pourra pas récupérer les sommes qu’elle lui doit. Il estime d’ailleurs que Madame [E] ne lui ayant toujours pas remis les clés elle n’a toujours pas réellement quitté les lieux. Il ne formule aucune demande à l’encontre de Madame [E], en raison de son insolvabilité.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « dire » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.
Par application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article R.433-2 du même code précise que le délai prévu par l'article L.433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.
L’article L.433-2 du même code prévoit en son premier alinéa qu’à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.433-3 dudit code la personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R.433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion en date du 19 juin 2024 fait figurer un inventaire qui correspond aux photographies annexées. Le commissaire de justice ayant mené les opérations d’expulsion a estimé que les biens présents dans l’appartement ne présentaient pas de valeur marchande et Madame [E] ne produit aucun élément susceptible de remettre en question l’appréciation du commissaire de justice.
Au surplus, les considérations relatives à l’éventuelle succession qui serait en cours et dont Madame [E] ne justifie aucunement, reste tout à fait indifférentes à la procédure d’expulsion et à l’éventuelle valeur que pourraient, ou non, revêtir les biens litigieux.
La demande de Madame [E] remettant en question l’absence de valeur marchande des biens présents dans son appartement sera donc rejetée, de même que sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Madame [E] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera également rejetée et il sera condamné qu’aucune demande n’a été formée au titre des frais irrépétibles par les défendeurs.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [T] [E] ;
CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 31 janvier 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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