Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2025. 2405824
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405824
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 16 août 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de du mois d'août 2023, pour un montant de 40 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 10 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 40 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois d'août 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 février 2025.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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