Cour d'appel, 01 juillet 2025. 23/18545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/18545
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 1er JUILLET 2025
(n° 43 /2025 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRNR
Décision déférée à la Cour : déclaration rendue le 12 décembre 2017 constatant le caractère exécutoire en France du jugement rendu le 9 juin 2004 par le Tribunal de l'Arrondissement d'Amsterdam, Deuxième chambre civile à juge unique, dans l'instance opposant la société [K] Services B.V. et l'État du Tchad.
APPELANTE
LA REPUBLIQUE DU TCHAD
représentée par le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec le Conseil National de Transition, le Ministre des Finances et du Budget de la République du Tchad,
domiciliés en cette qualité auxdits Ministères à [Localité 2] (TCHAD),
Ayant pour avocat postulant : Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocats plaidants : Me Jean-Yves GARAUD et Matthieu LARROQUE du CABINET CLEARY, GOTTLIEB, STEEN & HAMILTON LLP, avocatS au barreau de PARIS, toque : J021
INTIMEE
Société [K] SERVICES B.V.
société à responsabilité limité, immatriculée sous le numéro d'identification des personnes morales et des partenaires néerlandais (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer) 804872387
ayant son siège social : [Adresse 1] (PAYS-BAS)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
Ayant pour avocat plaidant : Me Julie BASTIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0619
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d'un recours formé par la République du Tchad contre une déclaration du directeur du greffe du tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2017 (ci-après la « Déclaration d'Exéquatur ») constatant le caractère exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement d'Amsterdam le 9 juin 2004 (ci-après le « Jugement Néerlandais ») dans un litige opposant la République du Tchad à la société de droit néerlandais [K] Services B.V. (ci-après « [K] »).
2. Le différend à l'origine du Jugement Néerlandais porte sur l'exécution de contrats conclus entre [K] et la société étatique tchadienne Compagnie Nationale Air Tchad (ci-après « Air Tchad ») pour la fourniture de composants aéronautiques et l'entretien d'aéronefs.
3. Le 9 juin 2004, le tribunal de l'arrondissement d'Amsterdam a rendu un jugement par défaut condamnant la République du Tchad, non représentée, à payer à [K] :
- 335.739,05 euros en principal, à majorer de l'intérêt légal (néerlandais) à compter du 2 janvier 1999 jusqu'à l'acquittement ;
- 9.719,04 euros au titre des dépens, à majorer de l'intérêt légal (néerlandais) à compter de quatorze jours après la signification du jugement jusqu'au jour de l'acquittement.
4. Par requête du 28 septembre 2017, [K] a saisi le greffe du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'exequatur en France de ce jugement en application du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le « Règlement Bruxelles I »).
5. Par acte du 12 décembre 2017, le greffe dudit tribunal a déclaré le caractère exécutoire en France du jugement.
6. Le 11 mai 2022, [K] a déposé une requête auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir autoriser la saisie immobilière d'un ensemble de biens appartenant à la République du Tchad. L'ordonnance du juge de l'exécution a rejeté cette requête, mais cette décision a été infirmée par la cour d'appel de Paris le 5 janvier 2023.
7. Sur le fondement de cet arrêt de la cour d'appel de Paris, [K] a fait établir et signifier un commandement de payer valant saisie immobilière le 16 mai 2023. Le 7 août 2023, [K] a ensuite fait délivrer une assignation en vente forcée.
8. Le 13 novembre 2023, la République du Tchad a formé appel contre la Déclaration d'Exequatur devant la cour de céans.
9. Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour de céans, confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2024, a déclaré ce recours recevable et dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque.
10. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2025 et les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l'audience du 28 avril 2025.
II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES
11. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la République du Tchad demande à la cour, au visa des articles 34 et 38 du Règlement (CE) n°44/2001 du 22 décembre 2000, de bien vouloir :
- Révoquer la déclaration rendue le 12 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2004 par le Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam (Pays-Bas) dans l'instance opposant la société [K] à la République du Tchad ;
- Débouter la société [K] Services B.V. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société [K] Services B.V. à payer à la République du Tchad la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, [K] demande à la cour, au visa du règlement (CE) n°44/2001, de bien vouloir :
- Débouter la République du Tchad de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement d'Amsterdam le 9 juin 2004 délivrée le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris ;
- Condamner la République du Tchad au paiement de la somme de 7.000 euros à la société [K] Services B.V. en application de l'article 700 du code de procédure civile.
13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
14. La République du Tchad sollicite la révocation de la Décision d'Exequatur au motif que les conditions de l'exequatur ne sont pas remplies, dès lors que :
- l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié au Tchad en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre ;
- la Décision d'Exequatur est contraire à l'ordre public français, la République du Tchad n'ayant pu exercer de voies de recours, faute de signification régluière du jugement ;
- le caractère exécutoire du jugement n'est pas démontré.
A. Sur la signification de l'acte introductif d'instance
i. Position des parties
15. La République du Tchad conclut à la révocation de la Décision d'Exequatur en application des articles 34, 2) et 45 du Règlement Bruxelles I au motif qu'elle n'a pas eu connaissance de l'acte introductif en temps utile et de telle manière qu'elle puisse se défendre, en faisant valoir que :
- Elle n'a jamais reçu l'assignation, la remise au parquet d'Amsterdam ne constituant pas la preuve que l'acte a été effectivement remis au Tchad ;
- Il n'est aucunement indiqué dans le Jugement que l'acte introductif d'instance a valablement été notifié à la République du Tchad ;
- Au demeurant, les délais de procédure étaient incompatibles avec ceux d'une signification par voie diplomatique sur le continent africain, qui excédent bien souvent six mois :
o L'assignation a été remise à parquet le 13 février 2004 pour une audience le 24 mars 2004, finalement reportée au 12 mai 2004 ;
o La société [K] a délibérément choisi d'utiliser une voie procédurale qui ne laissait aucune chance au Tchad d'être notifié en temps utile de l'assignation de manière à pouvoir se défendre.
- La République du Tchad n'a ainsi jamais été en mesure d'exercer un recours car elle n'a pas non plus eu connaissance du Jugement : ainsi, il ne peut être allégué qu'elle s'est abstenue d'exercer un recours contre celui-ci alors qu'elle était en mesure de le faire.
16. [K] conclut au rejet de la demande de révocation de la Décision d'Exequatur au motif que l'assignation a été valablement signifié dès lors que :
- L'assignation de l'État du Tchad a été signifiée conformément aux règles de procédure applicables aux Pays-Bas, en date du 13 février 2004, ce qui est confirmé par l'affidavit d'un avocat aux Pays-Bas (Me [Y] [C]) et par le tribunal dans le Jugement du 9 juin 2004 ;
- L'affirmation selon laquelle la société [K] a délibérément choisi d'utiliser une voie qui ne laissait à l'Etat du Tchad aucune chance d'être notifié en temps utile n'a aucun fondement :
' Il ne saurait être reproché à la société [K] d'avoir utilisé les voies de recours légales qui lui étaient ouvertes conformément au droit néerlandais ;
' La société [K] a été autorisée à utiliser cette voie procédurale par le juge des référés du tribunal de l'arrondissement d'Amsterdam ;
' Le tribunal a choisi de reporter à plusieurs reprises l'audience afin de permettre à l'État du Tchad d'apparaître dans la procédure, ce qu'elle a choisi de ne pas faire.
17. [K] soutient par ailleurs que le jugement du tribunal d'arrondissement d'Amsterdam du 9 juin 2004 a été valablement signifié et porté à la connaissance de la République du Tchad, et que celle-ci a été en mesure d'exercer un recours à l'encontre de ce jugement, ce qu'elle a choisi de ne pas faire, de sorte que la Décision d'Exequatur n'encourt pas la révocation.
ii. Appréciation de la cour
18. Selon l'article 45, paragraphe 1, du Règlement Bruxelles I, « la juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et 35 ».
19. L'article 34, paragraphe 2), dudit Règlement prévoit qu'une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire.
20. Il résulte de ces textes qu'une déclaration d'exequatur frappée d'un recours encourt la révocation notamment si l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile, à moins que le défendeur défaillant n'ait pas exercé de recours à l'encontre de ladite déclaration d'exequatur alors qu'il était en mesure de le faire.
21. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans un arrêt ASML Netherlands BV contre Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) du 14 décembre 2006 (aff. C-283/05), que l'article 34, point 2, du règlement nº 44/2001 requiert non pas nécessairement la régularité formelle de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, mais le respect effectif des droits de la défense.
22. A propos de l'exception au refus de reconnaissance et d'exécution de la décision prévue à ce même article 34, point 2, à savoir le cas où le défendeur défaillant n'a pas exercé de recours à l'encontre de celle-ci alors qu'il était en mesure de le faire, la Cour de justice précise que la possibilité pour le défendeur d'exercer un recours effectif lui permettant de faire valoir ses droits requiert qu'il puisse prendre connaissance des motifs de la décision rendue par défaut afin de pouvoir les contester utilement, la simple connaissance de l'existence de cette décision ne suffisant pas.
23. Il s'ensuit que seule la connaissance par le défendeur défaillant du contenu de la décision rendue par défaut permet de garantir, conformément aux exigences de respect des droits de la défense et de l'exercice effectif de ceux-ci, que ce défendeur a été en mesure, au sens de l'article 34, point 2, du règlement nº44/2001, d'exercer un recours à l'encontre de cette décision devant le juge de l'État d'origine, ce qui suppose que celle-ci lui ait été signifiée ou notifiée.
24. Elle précise encore, de manière similaire à ce qui est exigé s'agissant de l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent, pour lequel l'article 34, point 2, du règlement nº44/2001 n'impose pas de régularité formelle (contrairement à l'article 27, point 2, de la convention de Bruxelles), que la condition d'exclusion du motif justifiant le défaut de reconnaissance et d'exécution énoncée à ladite disposition ne saurait donc être nécessairement une signification ou une notification régulière à tous égards, mais, pour le moins, une connaissance du contenu de la décision en temps utile pour se défendre.
25. En l'espèce, la cour doit en premier lieu s'attacher à vérifier si l'acte introductif de l'instance ayant donné lieu au Jugement Néerlandais a été signifié ou notifié à la République du Tchad dans le respect des exigences de l'article 34, point 2), du Règlement Bruxelles I, dont l'application n'est pas contestée.
26. Contrairement à ce que soutient [K], en application de la jurisprudence précitée de la Cour de la justice de l'Union européenne, il ne suffit pas, pour répondre aux exigences de ce texte, que l'assignation ait été signifiée ou notifiée conformément aux règles de procédure applicables aux Pays-Bas. Il doit être démontré que la République du Tchad a eu effectivement connaissance de celle-ci, de telle manière qu'elle ait été mise en mesure de se défendre devant le juge néerlandais.
27. Sur ce point, [K] produit le second original de l'assignation de l'Etat du Tchad devant le tribunal de l'arrondissement d'Amsterdam en date du 13 février 2004 (pièce [K] n° 1), le Jugement Néerlandais du 9 juin 2004, ainsi qu'un " affidavit " d'avocat des Pays-Bas attestant de ce que la signification de l'assignation est intervenue en conformité avec le droit néerlandais (pièce [K] n° 10).
28. Or il ressort des pièces produites que, si la remise de l'acte à parquet a bien eu lieu, aucune preuve de sa transmission aux autorités tchadiennes n'est rapportée, ni aucun autre élément fourni permettant de prouver que la République du Tchad a été mise en mesure d'assurer sa défense devant le tribunal de l'arrondissement d'Amsterdam, de sorte que la condition, prévue par l'article 34, paragraphe 2), du Règlement Bruxelles I, tenant à ce que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent doit avoir été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, n'est pas remplie.
29. En second lieu, la cour doit s'attacher à vérifier que la République du Tchad ne s'est pas abstenue d'exercer un recours contre le Jugement Néerlandais objet de la Décision d'Exequatur alors qu'elle était en mesure de le faire, au sens de l'article 34, point 2) du Règlement Bruxelles I tel qu'interprété par la jurisprudence de l'Union européenne.
30. A cet égard, [K] soutient à tort que le Jugement Néerlandais a été valablement signifié par acte d'huissier du 21 juin 2004 et que la République du Tchad était en mesure d'exercer un recours, ce qu'elle a choisi de ne pas faire : il ressort du procès-verbal de signification produit par [K] (pièce n° 3) que le jugement a été signifié à parquet, de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve, exigée par le Règlement Bruxelles I, que la République du Tchad a eu connaissance du contenu de la décision en temps utile pour se défendre.
31. [K] invoque par ailleurs un jugement britannique du 5 septembre 2006 ayant conféré exequatur au Jugement Néerlandais du 9 juin 2004, signifié, avec le Jugement Néerlandais, aux autorités tchadiennes le 29 novembre 2010, la preuve de la signification effective ayant été reçue par les autorités britanniques le 24 janvier 2011, de sorte qu'il serait établi que la République du Tchad a eu connaissance du jugement litigieux à tout le moins depuis le 29 novembre 2010.
32. La cour relève que si le jugement d'exequatur britannique du 5 septembre 2006 (pièce [K] n° 11) confère bien exequatur au Royaume-Uni au Jugement Néerlandais du 9 juin 2004, la pièce n°12 invoquée par [K] comme preuve de la signification de ce dernier est constituée de :
- Une lettre de couverture dont l'objet est « Re/ [K] Services B.V. -V- The Republic of Chad / Request for Service Upon the Republic of Chad in Chad », portant les références suivantes : « [Localité 3] ref : RS 2008-750 Your ref : 187/06 " et transmettant " les preuves de la signification dans l'affaire susmentionnée » ;
- Une attestation fournie par le Haut-Commissariat britannique à [Localité 4], par lequel il certifie « que des copies des documents ci-joints ont été signifiées au ministère des affaires étrangères du Gouvernement du Tchad en les remettant à l'Ambassadeur [U] [I], Directeur des Protocoles, dudit Ministère des affaires étranhères à [Localité 2], Tchad le 23 novembre 2010 », sans toutefois que soient fournis les documents qui y sont visés et sans que ceux-ci soient spécifiquement désignés.
33. Ces pièces attestent tout au plus de la connaissance que la République du Tchad a pu avoir de l'existence du Jugement Néerlandais à l'occasion de la procédure d'exequatur devant les juridictions britanniques. Outre que, comme le relève la République du Tchad, il n'est pas établi que cette dernière aurait été en droit de former un recours contre le jugement néerlandais à la suite d'une signification intervenue plus de six ans après ledit jugement, la preuve n'est pas rapportée, conformément à la jurisprudence de l'Union européenne, que la République du Tchad a eu connaissance du contenu de la décision en temps utile pour se défendre.
34. Par suite, les pièces produites par [K] ne permettent pas de caractériser l'exception au refus de reconnaissance prévue par l'article 34, point 2) du Règlement Bruxelles I.
35. En application des articles 34 et 45 du Règlement Bruxelles I et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres branches du moyen, il s'ensuit que, l'acte introductif d'instance ayant donné lieu au Jugement Néerlandais n'ayant pas été signifié ou notifié à la République du Tchad en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, la Décision d'Exequatur doit être révoquée.
B. Sur les frais du procès
36. [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la demande qu'elle forme au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
37. Elle sera en outre condamnée à payer à la République du Tchad la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du même code.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Révoque la déclaration rendue le 12 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance de Paris constatant le caractère exécutoire en France de la décision rendue le 9 juin 2004 par le tribunal d'arrondissement d'Amsterdam dans l'instance opposant la société [K] Services B.V à l'Etat du Tchad ;
2) Déboute la société [K] Services B.V.de toutes ses demandes ;
3) Condamne la société [K] Services B.V. aux dépens de l'incident ;
4) Condamne la société [K] Services B.V. à payer à la République du Tchad la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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