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Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-70.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.362

Date de décision :

7 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant à Orléans (Loiret), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit : 1°/ du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise SIVOM, dont le siège est à Orléans (Loiret), hôtel de ville d'Orléans, 2°/ de Monsieur le directeur des services fiscaux, demeurant à Orléans (Loiret), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur invoque également trois moyens de cassation additionnels ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gauthier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise (SIVOM), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité des moyens du mémoire additionnel : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir déposé, dans le délai légal un mémoire développant 3 moyens de cassation, M. Michel Z... qui s'était pourvu le 1er décembre 1987, a, le 1er avril 1988 déposé un mémoire additionnel présentant trois moyens supplémentaires ; Mais attendu que les délais légaux étant expirés, les moyens présentés dans le mémoire additionnel sont irrecevables ; Sur le premier moyen : Attendu qu'à la suite de l'expropriation, pour cause d'utilité publique au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération orléanaise, de parcelles de terre appartenant à titre indivis aux consorts A..., M. Michel Z... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Orléans, 8 septembre 1987) d'avoir évalué respectivement à 90 francs et 45 francs le mètre carré les parcelles cadastrées n°s 150 et 143 alors selon le moyen "qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-15-II-2° alinéa 2 du Code de l'expropriation que le juge ne peut tenir compte, dans l'évaluation des terrains à bâtir, que de celles des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation des biens qui restreignent effectivement les possibilités de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'en zone rurale Ra il est possible de construire 4 logements à l'hectare et qu'il n'existe même aucune limitation pour les bâtiments liés à l'exploitation agricole ; que dès lors, en se fondant, pour minorer l'indemnité d'expropriation, sur les dispositions du plan d'urbanisme, qui ne réduisaient pas de manière effective les possiblités de construction des terrains en cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte susvisé qu'elle a par là-même violé" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés qu'à la date de référence, les parcelles expropriées se trouvaient en zone rurale comportant d'importantes restrictions au droit de construire, la cour d'appel a souverainement fixé le montant des indemnités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir refuser aux parcelles 144 et 145 la qualification de terrain à bâtir, alors selon le moyen "qu'en évaluant comme terres de culture les parcelles N°s 144 et 145 qui formaient une unité foncière avec les autres parcelles expropriées dont elle a reconnu qu'elles satisfaisaient aux conditions de desserte édictées par l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, et qui devaient donc être pareillement qualifiées de terrains à bâtir, la cour d'appel a violé ce texte" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que bien que M. Michel Z... fut coïndivisaire des parcellles N°s 144 et 145 formant un ensemble avec les parcelles N°s 181 et 182, propriété exclusive de M. Z..., cette situation ne créait pas une unique propriété, et que chaque terrain devait être qualifié distinctement au regard des conditions de desserte exigées par l'article L 13-15 II du Code de l'expropriation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les parcelles n° 144 et 145 n'étaient pas desservies à la date de référence par un réseau électrique et en en déduisant qu'elles ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Michel Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 400 francs le mètre carré la valeur des parcelles cadastrées N°s 42 et 44 lui appartenant alors selon le moyen "qu'il résulte des dispositions de l'articles L. 13-15 II du Code de l'expropriation que la qualification de terrain à bâtir est indépendante des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation des biens et que le juge ne peut tenir compte, dans l'évaluation de ces terrains, que de celles qui restreignent effectivement les possibilités de construction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'en zone rurale Ra il est possible de construire quatre logements à l'hectare et qu'il n'existe même aucune limitation pour les bâtiments liés à l'exploitation agricole ; que dès lors, en se fondant, pour minorer l'indemnité d'expropriation, sur les dispositions du plan d'urbanisme, qui ne réduisaient pas de manière effective les possibilités de construction des terrains en cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard du texte susvisé qu'elle a par là-même violé" ; Mais attendu que l'arrêt, approuvant la valeur attribuée aux parcelles par le premier juge, relève d'une part que cette évaluation correspond à celle des parcelles possédant un accès direct, d'une largeur de cinq mètres sur la voie publique comme le prétend M. Z..., d'autre part que si cet accès permettait au terrain d'acquérir la qualification de terrain à bâtir, celui-ci n'avait pas la valeur d'un terrain constructible en raison des restrictions au droit de construire visées au réglement d'urbanisme en vigueur à la date de référence, qu'en distinguant la qualification du terrain eu égard aux voies d'accès, de son évaluation compte tenu des restrictions administratives, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article L 13-16 du Code de l'expropriation ; Attendu que la cour d'appel qui se borne pour évaluer les parcelles cadastrées 144 et 145 à affirmer l'existence d'accords amiables sans en préciser ni la date, ni le contenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 5 francs le mètre carré l'indemnité d'expropriation due pour les parcelles cadastrées 144 et 145 appartenant en indivision aux consorts A..., l'arrêt rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations) ;

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