Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.592
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société Stirnweiss et Finck, anciennement société anonyme Comptalest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- M. Jean Y..., demeurant 50, Grand'rue, 57400 Sarrebourg,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Gilbert X... de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Jean Y... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Gilbert X..., entré au service de la société Comptalest en 1959, en qualité de comptable, a démissionné le 29 septembre 1983 en sollicitant d'être dispensé d'exécuter son préavis; qu'ayant obtenu satisfaction il a été engagé le 10 octobre 1983 par M. Jean Y..., expert-comptable à Sarrebourg; que la société Comptalest, devenue ultérieurement société Stirnweiss et Finck, estimant qu'à la suite du départ de M. Gilbert X... une quarantaine de ses clients avait confié leurs dossiers au cabinet Y..., a assigné M. X... en dommages-intérêts, pour agissements anticoncurrentiels, devant le tribunal de grande instance ;
Sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. Gilbert X... coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Comptalest, devenue société Stirnweiss et Finck, l'arrêt, après avoir analysé les faits ayant donné lieu au litige et, avoir constaté que certains clients de cette société avaient confié leurs dossiers au cabinet Y... concomitamment au départ de M. X..., énonce qu'il résulte de l'ensemble de ces faits "des présomptions que M. Gilbert X... a organisé, avant de quitter la société Comptalest-Stirnweiss et Finck, à la fois son réemploi chez Y... et l'apport à ce cabinet d'une partie de sa clientèle sollicitée à cet effet" ;
Attendu qu'en se déterminant sur un faisceau de présomptions de fautes, alors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur le second moyen pris en ses trois branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Stirnweiss et Finck aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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