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Cour de cassation, 19 décembre 2007. 06-41.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-41.849

Date de décision :

19 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2006), que l'association Foyer éducatif de Moissac a interjeté appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes en date du 5 septembre 2002 l'ayant condamnée à payer diverses sommes à son salarié, M. X..., au titre de rappels de salaires et de congés payés ; que la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire, subordonnant son rétablissement au dépôt des conclusions de l'appelante par arrêt du 6 juin 2003, notifié le 13 juin 2003 à l'association et le 16 du même mois à M. X... ; que l'affaire a été rétablie, à la suite d'une demande du salarié du 28 septembre 2005, pour faire constater la péremption de l'instance et la passation en force de chose jugée du jugement attaqué ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Attendu que l'association Foyer éducatif de Moissac fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, les diligences particulières qui constituent le point de départ du délai de péremption de deux ans visé à l'article R. 516-3 du code du travail doivent avoir été prescrites aux termes d'une véritable décision juridictionnelle et ne saurait émaner d'un acte délivré par le greffe ; qu'en jugeant, pour constater la péremption de l'instance, que le délai avait couru à compter d'un avis délivré par le greffe et notifié à l'association foyer éducative de Moissac le 15 janvier 2003, enjoignant aux parties de conclure avant une certaine date, l'arrêt a violé l'article R. 516-3 du code du travail, ensemble l'article 386 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que l'avis du greffe enjoignant aux parties d'avoir à conclure avant une certaine date, avait été notifié le 15 janvier 2003 à l'association foyer éducative de Moissac soit antérieurement à l'arrêt de radiation du 6 juin 2003 tout en énonçant que cet avis aurait été pris "en exécution" dudit arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité d'un jugement qu'à ce qui a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant que l'arrêt du 6 juin 2003 aurait ordonné des diligences particulières au sens de l'article R. 516-3 du code du travail, lesquelles auraient été complétées par l'avis du greffe, bien que le dispositif de l'arrêt n'ait ordonné qu'une simple mesure de radiation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 4°/ que les formalités auxquelles une décision de radiation subordonne le rétablissement de l'affaire ne sauraient constituer une diligence particulière au sens de l'article R. 516-3 du code du travail ; qu'en énonçant que l'arrêt de radiation du 6 juin 2003 aurait ordonné des diligences particulières, lesquels auraient été complétés par l'avis du greffe, bien que cette décision se soit bornée à préciser quelle formalité serait nécessaire au rétablissement de l'affaire au rôle, la cour d'appel a violé l'article R. 516-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsqu'une juridiction met à la charge d'une partie une diligence particulière en matière prud'homale, sans impartir de délai pour l'accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision ; Et attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'arrêt du 6 juin 2003, qui subordonnait le rétablissement de l'affaire au dépôt de conclusions écrites de l'appelante, a été notifié à cette dernière le 13 juin 2003 et que le rétablissement de l'affaire ayant été demandé plus de deux ans après sans que des conclusions aient été préalablement déposées, la péremption d'instance était alors acquise ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Foyer éducatif de Moissac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.

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