Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure n° 27 U, dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale, section Sécurité sociale), au profit de :
1°/ L'association Centre de formation d'apprentis interconsulaire de l'Eure, dont le siège est ... au Val de Reuil (Eure),
2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est cité administrative, rue Saint-Sever à Rouen (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de l'Eure, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Centre de formation d'apprentis interconsulaire de l'Eure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association gestionnaire du Centre de formation d'apprentis interconsulaire de l'Eure au titre de la période du 1er mai 1981 au 31 décembre 1985 les rémunérations qu'elle avait versées à des artisans ou commerçants ayant donné aux élèves, en qualité d'enseignants vacataires, une formation pratique se rapportant à leur profession ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les éléments du dossier ne permettent pas d'apprécier la situation concrète de chacun des intéressés et qu'il n'en résulte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation de ces personnes au régime général de la sécurité sociale ;
Qu'en se bornant à ces considérations, qui ne suffisent pas à exclure que les vacataires concernés aient été intégrés dans un service organisé par l'association exerçant à leur égard les prérogatives d'un employeur, la cour d'appel, qui a omis au surplus
de prescrire la mise en cause des intéressés et des organismes de protection sociale dont ils étaient susceptibles de relever au titre de cette activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'association Centre de formation d'apprentis interconsulaire de l'Eure et la DRASS de Haute-Normandie, envers l'URSSAF de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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