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Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-13.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.391

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société financière de gestion et de services (SOFIGES), société anonyme dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Société financière de gestion et de recouvrement (SOFIGER), société à responsabilité limitée dont le siège social était anciennement boulevard de Touraine et est actuellement square de la Nouvelle France à Cholet (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société financière de gestion et de services (SOFIGES), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société financière de gestion et de recouvrement (SOFIGER), les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 1989), que la Société financière de gestion et de services (la SOFIGES), reprochant à la Société financière de gestion et de recouvrement (la SOFIGER), installée dans la même ville de Cholet, d'avoir adopté une dénomination et un sigle voisins des siens et de lui faire ainsi une concurrence déloyale, l'a assignée pour lui faire ordonner de changer de dénomination et obtenir des dommages-intérêts ; Attendu que la SOFIGES reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le sigle SOFIGES faisait l'objet d'une protection légale ; qu'elle avait acquis par le premier usage public et par le dépôt un droit privatif à l'usage du sigle SOFIGES ; d'où il suit qu'en déclarant que la SOFIGES n'aurait pas prétendu bénéficier d'un droit privatif, ni qu'elle aurait voulu s'approprier un droit, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées et a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la SOFIGES a pour objet social, outre l'acquisition de valeurs mobilières, la prestation de tout service relatif à la gestion et à l'administration de toute entreprise ; qu'en limitant ledit objet social à l'acquisition de valeurs mobilières mentionnée sommairement au registre du commerce, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 des statuts de la SOFIGES et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que le risque de confusion susceptible de naître dans l'esprit de la clientèle en raison de la similitude des patronymes des deux sociétés qui exercent sur le même territoire des activités en partie identiques constitue un acte de concurrence déloyale ; qu'en déclarant qu'il n'y aurait pas réellement confusion dans l'esprit de la clientèle, sans rechercher s'il n'y avait pas risque de confusion, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la SOFIGES en retenant que l'objet du litige était, non pas une action tendant à la reconnaissance d'un droit privatif sur sa dénomination et son sigle, mais une action pour concurrence déloyale invoquant un risque de confusion entraîné pour la clientèle par la ressemblance des dénominations et des sigles des deux sociétés en cause ; Attendu, d'autre part, que le moyen tiré d'une dénaturation des statuts de la SOFIGES ne peut être accueilli dès lors que, pour apprécier l'activité exercée effectivement par cette société, la cour d'appel les a confrontés à d'autres éléments de la cause pour en conclure que la SOFIGES n'était pas concurrente de la SOFIGER ; Attendu, enfin, que, contrairement aux allégations du moyen, après avoir constaté que, malgré le nombre d'années écoulées, la SOFIGES ne démontrait pas qu'il y ait eu réellement confusion dans l'esprit de la clientèle, l'arrêt a retenu, par une appréciation souveraine, que tout risque de confusion était exclu ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Société financière de gestion et de services (SOFIGES), envers la Société financière de gestion et de recouvrement (SOFIGER), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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