Section du Contentieux, 07 octobre 2024. 493077
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493077
Date de décision :
7 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sotramo Parola a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé d'engager à son encontre une procédure de consignation pour un montant de 40 000 euros. Par un jugement n° 2000998 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22TL21113 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Sotramo Parola contre ce jugement.
Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 avril 2024, la société Sotramo Parola demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 avril 2024, la société Sotramo Parola a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Sotramo Parola doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sotramo Parola.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sotramo Parola.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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