Texte intégral
RG : N° RG 23/03719 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GENG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00577
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [O], [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Agent de sécurité
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L] [N]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction au 13 mars 2024, puis prorogé au 27 mars 2024, prorogé à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [K] et Madame [M] [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] (59), sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[E] [K], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (59) ; reconnue par son père le 23 juin 2017, Madame [M] [N] est désignée dans son acte de naissance comme sa mère,[C] [K], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (59) ; reconnue par son père le 25 août 2021, Madame [M] [N] est désignée dans son acte de naissance comme sa mère.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 22 décembre 2023 à laquelle est annexé un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils portant acceptation du principe de la rupture en date du 21 novembre 2023, Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] ont saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 15] pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2024 sur le fondement de l’article 233 du code civil aux fins de voir prononcer leur divorce.
A ladite audience, les conseils des parties n'ont pas sollicité de mesures provisoires et ont demandé la clôture de l'instruction avec dépôt du dossier.
Au terme de leur requête conjointe, Madame [M] [N] et Monsieur [P] [K] sollicitent de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que Madame [M] [N] perdra l'usage de son nom d'épouse ;Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement à intervenir ;Constater n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Dire sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :- du vendredi sortie des classes ou 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, les week-ends des semaines paires, à charge pour lui de chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou ramener par une personne digne de confiance ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires. Pendant les vacances de noël, il sera prévu que le parent ne disposant pas de la résidence des enfants puisse exercer un droit de visite le 25 décembre de 10 heures à 18 heures et pour le réveillon le 1er janvier de 10 heures à 18 heures ;
- pendant les vacances d’été : le premier et troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires ;
Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, avec indexation ;Constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2024, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du même jour et mise en délibéré au 13 mars 2024, prorogé au 27 mars 2024, 27 mai 2024 et à la date de ce jour .
Les dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence de discernement des enfants au vu de leur très jeune âge.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 15 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Monsieur [P], [O], [H] [K],
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] (31)
et
Madame [M] [N],
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 12] (59) le 13 août 2022, sans contrat de mariage ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 décembre 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que Madame [M] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [E] [K] et [C] [K] est exercée en commun par les deux parents Madame [M] [N] et Monsieur [P], [O], [H] [K] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [K] et [C] [K] au domicile de Madame [M] [N] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de Monsieur [P], [O], [H] [K], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- du vendredi sortie des classes ou 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures, les week-ends des semaines paires ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires. Pendant les vacances de noël, il sera prévu que le parent ne disposant pas de la résidence des enfants puisse exercer un droit de visite le 25 décembre de 10 heures à 18 heures et pour le réveillon le 1er janvier de 10 heures à 18 heures ;
- pendant les vacances d’été : le premier et troisième quart les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre les enfants par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à compter de ce jour à 130 euros (CENT TRENTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par Monsieur [P], [O], [H] [K] à Madame [M] [N] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [E] [K], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (59) et [C] [K], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (59), soit 260 euros (DEUX CENT SOIXANTE EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoinMonsieur [P], [O], [H] [K] à payer cette somme à Madame [M] [N] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E] [K], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] (59) et [C] [K], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 10] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 9], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment