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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-85.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.555

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'Alain Y... a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, à 20 000 francs d'amende, et à payer à la société Rockwool la somme de 63 165,89 francs ; "aux motifs que six dossiers concernant les sociétés Premabois de Plancoët, Pinault de Saint-Malo, Point P Chapin, la société des Matériaux de l'Ouest, la SCM Bricomat et le dossier concernant la mairie de Saint-Pierre de Plesguen caractérisaient un abus d'une qualité vraie d'Alain Y... constituant des manoeuvres tendant à faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire pour détourner des marchandises ou des sommes d'argent de la société Rockwool ; qu'il convient de confirmer le jugement ayant déclaré Alain Y... coupable d'escroqueries ; "alors que, premièrement, n'ayant pas constaté qu'Alain Y... a personnellement profité des opérations qui lui sont reprochées, la cour d'appel devait rechercher l'élément intentionnel qui l'aurait animé ; que faute d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, Alain Y... soutenait que la société Rockwool, en contrepartie d'une livraison gratuite de matériels, profitait d'espaces publicitaires dans la salle polyvalente de la commune de Saint-Pierre de Plesguen ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'exécution de ce contrat publicitaire ne conférait pas à la société Rockwool un avantage qu'elle a accepté librement en contrepartie de la livraison gratuite de ces produits excluant ainsi le préjudice invoqué au titre du délit d'escroquerie, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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