Tribunal Administratif de Marseille, 06 octobre 2023. 2309294
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309294
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en le signalant aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures ne saurait recevoir aucune prorogation.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français du 1er octobre 2023 n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, l'arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié au requérant le 1er octobre 2023 à 17h15. Ainsi, M. A B disposait d'un délai de 48 heures pour présenter sa requête au greffe du tribunal administratif, soit au plus tard jusqu'au 3 octobre 2023 à 17h15. Si l'arrêté ne précise pas, par ailleurs, que, placé en rétention, M. A B avait la possibilité de déposer ce recours, dans ce même délai, auprès du responsable du centre de rétention, l'absence de mention de cette voie de saisine, qui ne constitue pas une voie de recours, au sens des dispositions de l'article R. 421-5 précité, n'a pas pu faire obstacle à ce que ladite notification, qui comporte bien l'indication des voies et délais de recours, ait pour effet de déclencher le délai de recours contre l'arrêté litigieux.
6. Il en résulte que la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2023 n'ayant été présentée au greffe du tribunal que le 4 octobre 2023 à 16h43, soit postérieurement l'expiration du délai de 48 heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2023
La magistrate désignée,
Signé
B. Sarac-Deleigne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2309294
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