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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-15.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.793

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme B..., née A... Mauricette, demeurant à Angoulème (Charente), 9, rempart de l'Est, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1°/ de M. Jean-Baptiste X..., demeurant à Saumur (Maine-et-Loire), ..., 2°/ de la compagnie Gan incendie accidents, dont le siège est à Paris (9e), ..., 3°/ de M. Michel D..., 4°/ de M. René Y..., demeurant tous deux à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en leur qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Montico frères, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., E..., Gautier, Peyre, Beauvois, Mlle Z..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie Gan incendie accidents et de MM. D... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 1989), qu'en 1972-1974 la société Montico Promotion a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Jean X..., architecte, aux droits de qui vient son fils M. Jean-Baptiste X..., fait édifier, par les soins de la société Montico Frères, entreprise générale, un immeuble qui a été vendu par lots : qu'ayant acquis, le 30 novembre 1974, en état futur d'achèvement, un appartement qui avait fait l'objet, le 18 avril 1974, d'une réception provisoire, et se plaignant de désordres affectant la chape en ciment située sous la moquette des pièces de l'appartement, Mme B..., après exécution en 1975, des travaux de réfection partielle, a, par acte du 18 juin 1985, assigné en réparation l'ayant droit de l'architecte, le promoteur et l'entreprise générale et a appelé en cause le groupe des Assurances nationales (GAN), assureur de ces deux derniers ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré tardive son action en garantie decennale, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en application des articles 1792 et 2270 du Code civil et 8 du décret du 22 décembre 1967 violés par la cour d'appel, une réception provisoire non suivie d'une réception définitive ne peut constituer le point de départ de la garantie décennale, d'où il résulte que la discussion sur la régularité du procès-verbal de réception définitive était déterminante en l'espèce ; 2°/ qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du 29 février 1988 suivant lesquelles une réception provisoire non suivie d'une réception définitive demeure provisoire et ne peut faire courir le délai ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence de convention contraire la réception provisoire marquait le point de départ du délai de garantie décennale pour les travaux qui n'avaient pas fait l'objet des réserves, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la réception provisoire du 18 avril 1974, dont le procès-verbal ne contenait de réserves que sur l'habillage de l'évier de la cuisine, marquait, pour les travaux de la chape en ciment, le point de départ du délai décennal qui, n'ayant pas été interrompu par une reconnaissance non équivoque de responsabilité lors des travaux exécutés en 1975, était expiré au jour de l'assignation au fond ; Sur le second moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en responsabilité délictuelle contre l'architecte et l'entrepreneur, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise, a constaté que les désordres étaient dus à une réalisation de la chape contraire aux règles de l'art ; que celle-ci était essentiellement constituée de sable de Loire et d'une très faible quantité de liant ; qu'elle avait simplement été "surfacée" par saupoudrage de ciment nu, ce qui est interdit et que la moquette avait été posée directement sur la chape avec une certaine désinvolture, que ces contatations révèlent manifestement une faute lourde équipollente au dol et que l'arrêt a violé l'article 1382 du Code civil pour en avoir jugé autrement ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme B... qui, après l'expiration du délai décennal, ne pouvait agir contre les locateurs d'ouvrage sur un fondement quasi délictuel qu'à la condition de prouver qu'ils avaient commis une faute extérieure au contrat ou une faute dolosive à laquelle n'est pas assimilable la faute lourde, ne démontrait pas que les manquements aux règles de l'art relevés par l'expert, quelle que fût leur gravité, aient constitué de telles fautes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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