Cour de cassation, 27 juin 1995. 92-18.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.620
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Masurance assurances, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de la société anonyme Gras et Savoye, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillrs référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Masurel assurances, de Me Odent, avocat de la société Gras et Savoye, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la SNC Peaudouce avait souscrit, auprès de la compagnie Commercial Union, deux contrats d'assurances "incendie" et "pertes d'exploitation" par l'intermédiaire de la société Masurel, courtier ;
que la société Gras et Savoye, également courtier, ayant, à la demande de la société Peaudouce, repris la gestion de ces polices, un protocole d'accord a été conclu, le 26 novembre 1987, entre la compagnie Commercial Union et les sociétés Masurel et Gras et Savoye ;
qu'il énonçait que les contrats en cours étaient résiliés avec effet à compter du 31 décembre 1987 et remplacés par un nouveau contrat dont la société Gras et Savoye serait le seul courtier ;
qu'il prévoyait que, pour les deux exercices du 31 décembre 1987 au 30 décembre 1988 et du 31 décembre 1988 au 30 décembre 1989, la société Gras et Savoye rétrocèderait à la société Masurel un pourcentage sur les primes encaissées ;
qu'il précisait que le nouveau contrat serait conclu pour deux ans sous réserve de l'accord de la SNC Peaudouce, qu'il ne pourrait être résilié par le souscripteur avant le 31 décembre 1989, et qu'en cas de résiliation par l'assureur, l'accord de rétrocession cesserait dans tous ses effets à la date effective de résiliation ;
que, par la suite, la SNC Peaudouce a souscrit auprès de la compagnie Commercial Union, par l'intermédiaire de la société Gras et Savoye, deux polices d'une durée de deux ans, avec pour l'assuré une faculté de résiliation annuelle à partir du 31 décembre 1989 ;
que ces polices ont été modifiées par un avenant conclu entre la SNC Peaudouce, la SA Peaudouce et la compagnie Commercial Union ;
que cet avenant qui, précisait que la SNC Peaudouce avait été apportée à la société Socophy, devenue la SA Peaudouce, stipulait que le contrat était transféré aux nom et profit de la SA Peaudouce à compter du 7 avril 1988, qu'il était souscrit jusqu'au 31 décembre 1988 et résiliable à cette date par l'une ou l'autre des parties, avec préavis d'un mois, cette clause annulant toute autre clause antérieure et, notamment, celle prévoyant une durée initiale de deux ans ;
que, le 25 novembre 1988, la SA Peaudouce a résilié les polices pour l'échéance du 31 décembre 1988 ;
qu'elle a précisé par la suite à son courtier qu'elle entendait s'assurer auprès de la compagnie Skandia pour les risques "incendie" et "pertes d'exploitation" ;
qu'ayant vainement réclamé à la société Gras et Savoye une rétrocession d'honoraires pour l'exercice du 31 décembre 1988 au 30 décembre 1989, la société Masurel l'a assignée en paiement de la somme de 516 280,23 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Masurel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le protocole d'accord du 26 novembre 1987 ne conférait qu'à l'assureur la faculté de résilier avant le 31 décembre 1989 le nouveau contrat d'assurance ;
qu'en retenant cependant que la résiliation du contrat par l'assuré pour fin décembre 1988 n'avait pas laissé subsister l'obligation de rétrocession incombant à la société Gras et Savoye, la cour d'appel a méconnu les stipulations claires et précises de ce protocole, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne peuvent nuire aux tiers ;
qu'en retenant que la résiliation, en décembre 1989, par la SNC Peaudouce, du contrat d'assurance avait entraîné l'extinction du droit à rétrocession de la société Masurel stipulé dans le protocole d'accord, bien que cette résiliation ait été prévue dans un avenant ajouté en 1988, en l'absence de la société Masurel, à ce protocole, la cour d'appel a fait produire effet contre cette dernière à un avenant auquel elle n'avait pas été partie, violant ainsi l'article 1165 du Code civil ;
alors, selon le second moyen, qu'après avoir relevé que la société Peaudouce tirait son droit de résiliation anticipé du contrat d'assurance de cet avenant conclu en l'absence de la société Masurel, et après avoir estimé que la résiliation à laquelle avait procédé l'assurée privait la société Masurel de son droit à rétrocession d'un pourcentage des primes afférentes à l'exercice fin décembre 1988 à fin décembre 1989, la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil, affirmer que l'établissement dudit avenant ne caractérisait pas une faute commise par la société Gras et Savoye et à l'origine du préjudice invoqué ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que si, en souscrivant auprès du même assureur, conformément au protocole conclu le 26 novembre 1987 sous réserve de son accord, deux nouvelles polices en remplacement des anciennes, résiliables à sa demande à compter seulement du 31 décembre 1989, la société Peaudouce a entériné les engagements pris en son nom, fût-ce pour partie en faveur de l'un d'eux, par ses deux courtiers dans ledit protocole, elle avait néanmoins, en souscrivant ensuite, en méconnaissance de ses précédents engagements, un avenant pour rendre ses nouvelles polices résiliables à sa demande dès le 31 décembre 1988, et en les résiliant à compter de cette date, rendu impossible l'exécution de l'obligation contractée par la société Gras et Savoye envers la société Masurel, laquelle ne pouvait donc solliciter une rétrocession de primes ;
qu'ensuite, ayant relevé que cet avenant au contrat souscrit à la suite du protocole d'accord du 26 novembre 1987 avait été signé par l'assuré et par l'assureur et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la société Gras et Savoye ait été l'instigateur dudit avenant, elle a pu en déduire que ni la conclusion de celui-ci, ni une prétendue dissimulation de cette conclusion à la société Masurel, ne pouvaient être reprochées à la société Gras et Savoye ;
que la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision et que les moyens sont dénués de fondement ;
Sur la demande formée par la société Gras et Savoye au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par la société Gras et Savoye sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Masurel, envers la société Gras et Savoye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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