Cour de cassation, 11 avril 2019. 17-17.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-17.766
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 326 F-D
Pourvoi n° N 17-17.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... H...,
2°/ Mme P... X... A..., épouse H...,
3°/ Mme D... H..., épouse N...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme F... L..., épouse V...,
2°/ à M. O... T...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts H..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L... et de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2261 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 2017), que, par assignation du 18 septembre 2012, Mme L... et M. T..., prétendant être devenus propriétaires d'un terrain que Mme X... A... épouse H..., M. H... et Mme H... épouse N... (les consorts H...) occupaient sans droit ni titre, ont demandé leur expulsion ;
Attendu que, pour écarter la prescription acquisitive invoquée par les occupants et accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme L... et M. T... disposaient d'un titre, retient que les attestations versés aux débats par les consorts H... ne précisent pas la date à laquelle ils ont commencé à occuper le terrain litigieux et que Mme X... A... épouse H..., qui a souhaité en négocier l'achat, savait qu'elle n'en était pas propriétaire, de sorte que le caractère public et non équivoque de la possession n'est pas établi ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date de leur proposition de négociation, les consorts H... n'avaient pas prescrit par possession trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme L... et M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme L... et M. T... et les condamne in solidum à payer à Mme X... A... épouse H..., Mme H... épouse N... et M. H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts H...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande des consorts H..., visant à faire constater qu'ils sont propriétaires de la parcelle [...] par l'effet de la prescription acquisitive puis ordonné leur expulsion et prononcé une condamnation à indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la prescription acquisitive, comme l'ont justement relevé les premiers juges, les attestations versées aux débats ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir cette prescription ; qu'en effet, tant Mme C... que Mme R... ou Mmes Y... et G... si elles indiquent avoir constaté que Mme P... H... habitait sur le terrain litigieux, ne précisent pas la date d'occupation dudit terrain ; qu'en outre, le fait que Mme H... ait souhaité négocier la vente du terrain démontre à l'évidence qu'elle avait pleinement conscience de ne pas en être la légitime propriétaire ; que le caractère public et non équivoque pour pouvoir prescrire n'est pas établi » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « face à la production ces pièces, les défendeurs versent, outre un plan de partage établi par un arpenteur, six attestations, notamment celle de M. W..., lequel ne précise ni le lieu ni la durée de l'occupation critiquée, dans la mesure où il est mentionné un hébergement vers 1978 chez un tiers ; qu'il faut aussi relever que Mme C... atteste vivre depuis 1969 au [...] mais ne précise pas la durée d'occupation de Mme P... H... ; que Mme R... indique vivre dans le même quartier que celui de Mme H... depuis 1937 sans préciser la durée depuis laquelle elle constate la présence de cette dernière ; que Mme Y... et G... déclarent avoir connu Mme H... habitant aux [...] sans en estimer la durée ; que seule Mme I... atteste d'une occupation continue de Mme P... H... depuis 1976 ; que cette seule pièce apparaît toutefois insuffisante à établir le nécessaire caractère public et non équivoque de l'occupation pour pouvoir prescrire » ;
ALORS QUE, premièrement, en s'abstenant de s'expliquer sur l'attestation de Mme I..., née H..., indiquant que Mme P... H... occupait le terrain depuis 1976, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2272 du Code civil (article 2262 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il faut considérer que l'arrêt n'est pas insuffisamment motivé, du fait de l'adoption des motifs des premiers juges, l'arrêt doit être considéré comme entaché d'une erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont constaté que l'attestation de Mme I..., née H..., établissait une possession depuis 1976, le premier acte de contestation étant situé en 2003 ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 2272 du Code civil (article 2262 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, troisièmement, une fois que l'occupant a établi qu'il possédait depuis trente ans, c'est à celui qui revendique le bien d'établir que la possession invoquée par le défendeur est affectée de vice ; qu'en énonçant que les pièces produites par les consorts H... ne permettaient pas de constater le caractère public et non équivoque de la prescription, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve et violé l'article 1353 du Code civil (article 1315 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, quatrièmement, la possession pendant trente ans étant acquise, les juges du fond devaient s'expliquer sur les différentes attestations produites par les consorts H... dans la mesure où, à supposer qu'elles n'aient pas été suffisamment précises quant au départ des actes de possession, elles étaient néanmoins de nature à montrer que la possession répondait aux exigences requises quant à leur publicité et à leur caractère non-équivoque ; que faute de ce faire, l'arrêt souffre de défaut de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil (article 2229 ancien du Code civil) ;
ALORS QUE, cinquièmement, le fait pour l'occupant d'offrir d'acquérir le bien n'est considéré comme équivoque que si l'offre intervient à l'intérieur du délai de trente ans ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2261 du Code civil (article 2229 ancien du Code civil).
Le greffier de chambre
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