Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-02.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.905
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Jean Lefebvre, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Chimique de la Route, société en nom collectif, dont le siège est ... les Metz,
3 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme, dont le siège est ..., représenté par son syndic en exercice la société Batigestion,
défendeurs à la cassation ;
La société Jean Lefebvre a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 novembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Soprema, de la SCP Ghestin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Soprema du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Chimique de la Route ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Soprema, entrepreneur chargé du lot Etanchéité, avait partiellement manqué à son obligation d'exécution des prestations conformes à la commande du syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, dont aucune pièce du dossier ne démontrait qu'il avait accepté ce défaut de conformité et qui n'avait signé aucun procès-verbal de réception, et qu'elle ne pouvait rechercher dans les travaux d'un tiers, la société Lorraine travaux publics (société Lorraine), entrepreneur chargé du lot Voies et Réseaux Divers, ayant réalisé un caniveau trop bas antérieurement à la pose de l'enrobé, une cause étrangère qui ne pût lui être imputée, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs, que cette malfaçon n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité contractuelle envers le syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux avaient été achevés avec 260 jours calendaires de retard, que la société Soprema n'avait pas demandé de modification de la date contractuellement prévue pour cet achèvement, qu'elle n'avait pas, non plus, demandé de recalage du calendrier des travaux à raison du choix par le maître de l'ouvrage de l'enrobé de couleur rouge ou de retards imputables à d'autres entreprises, que l'expert judiciaire n'avait découvert aucun fait justificatif du retard et que, nonobstant ses affirmations, la société Soprema n'avait donné aucune indication sur le nombre de jours d'intempéries véritables susceptibles de prolonger le délai contractuel ni sur celui pouvant être pris en compte au titre de la fermeture de l'entreprise d'enrobés pendant la période hivernale, la cour d'appel a retenu souverainement que, succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombait de ce chef, elle devait être condamnée au paiement de la somme calculée par l'expert conformément aux dispositions de l'article 4.3.1.1 du Cahier de clauses administratives particulières ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires et la société Soprema avaient expressément traité à prix global et forfaitaire et qu'il résultait des articles 1.4.1 et 1.7 du Cahier des clauses techniques particulières du lot Etanchéité que les entrepreneurs étaient réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les circonstances pouvant, en quelque manière que ce soit, avoir une influence sur l'exécution des ouvrages à réaliser, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres correspondant à la découverte d'un défaut de la surface de la dalle lors de l'enlèvement de l'ancien revêtement étaient consécutifs à l'inexécution par la société Soprema, en pleine connaissance de cause, de travaux qui auraient pu éviter l'apparition d'eau résiduelle sous le porche et qui lui incombaient pour parvenir au complet et parfait achèvement des ouvrages lui étant confiés, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant concernant l'éventualité pour la société Jean Lefebvre de se prévaloir d'une cause exonératoire de responsabilité, que la société Soprema pouvait demander paiement de ces travaux supplémentaires au maître de l'ouvrage et que le sous-traitant, la société Jean Lefebvre, ne devait pas l'en garantir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les premier et deuxième moyens du pourvoi principal étant rejetés, le moyen, tiré de l'annulation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation sur ces deux moyens, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Jean Lefebvre était en mesure d'apprécier l'incidence des travaux effectués antérieurement sur sa propre intervention et d'en avertir son cocontractant pour qu'il puisse prendre ou solliciter toutes mesures utiles, la cour d'appel a retenu souverainement, par ces seuls motifs, que la société Jean Lefebvre ne justifiait d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité à l'égard de la société Soprema ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Soprema aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Vendôme la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la société Jean Lefebvre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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