Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-19.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.481
Date de décision :
24 octobre 2019
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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 895 F-D
Pourvoi n° X 18-19.481
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... T...,
2°/ Mme C... E..., épouse T...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Solfea et de Sygma banque,
2°/ à la société Moyrand Bally, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 février 2018), qu'à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme T... (les emprunteurs) ont, le 3 octobre 2012, acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France, (le vendeur) et ont, le même jour, signé auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), un contrat de prêt destiné à financer cette acquisition ; que, les échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque a assigné les emprunteurs en paiement ; que ceux-ci ont sollicité, en cause d'appel, l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement à leur profit des mensualités réglées au titre du prêt et de les condamner à payer à la banque la somme de 19 900 euros, alors, selon le moyen :
1°/ commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile ; qu'après avoir constaté que la banque avait, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande commis une faute, ce dont elle aurait dû déduire que la banque devait être privée de sa créance de restitution, la cour d'appel ne pouvait condamner les emprunteurs à rembourser le montant du capital emprunté sans violer les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la privation de la créance de restitution qui sanctionne la faute commise par le prêteur tend à réparer le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; qu'en estimant que tel n'est pas le cas des emprunteurs, leur installation produisant des revenus, après avoir prononcé la nullité du contrat conclu entre le vendeur, aujourd'hui en liquidation, et les emprunteurs et ordonné, en conséquence, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
Mais attendu qu'ayant prononcé la nullité de la vente pour insuffisance d'information sur les caractéristiques des biens acquis, l'arrêt décide que si, passé le délai de trois mois à compter de sa signification, le liquidateur du vendeur n'a pas fait procéder aux frais de la liquidation judiciaire à la dépose de l'installation et à la remise en état de la toiture, les emprunteurs pourront conserver l'installation ; qu'après avoir relevé que la banque n'a pas procédé à la vérification de la régularité du bon de commande et de l'exécution complète de la prestation avant le déblocage des fonds, il constate que l'installation a été achevée, qu'elle fonctionne, est conforme aux normes techniques et produit des revenus, et que les biens commandés ont été livrés et acceptés par les emprunteurs ; qu'il retient encore qu'aucun préjudice lié aux fautes retenues à l'encontre de la banque n'est établi ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la banque pouvait se prévaloir, à l'égard des emprunteurs, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal et obtenir le remboursement du capital emprunté assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 520 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que le préjudice dont les emprunteurs sollicitaient réparation n'est ni actuel ni certain, quand la banque ne contestait pas, dans ses écritures, que tel fut le cas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant que les fautes commises par la banque ne sont pas à l'origine directe du préjudice dont les emprunteurs demandait réparation, quand la banque ne contestait pas, dans ses écritures, que tel fut le cas, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice dont les emprunteurs sollicitaient réparation n'est ni actuel ni certain, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que retenant que les fautes commises par la banque ne sont pas à l'origine directe du préjudice dont les emprunteurs demandaient réparation, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que constitue un préjudice certain l'impossibilité d'obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'injonction ordonnée par le juge en raison de l'insolvabilité du débiteur de cette injonction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°/ qu'en retenant que les fautes commises par la banque, à savoir le déblocage prématuré des fonds et l'absence de vérification du bon de commande, ne présente pas un lien de causalité avec le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'injonction ordonnée par le juge en raison de l'insolvabilité du vendeur, quand, sans les fautes de la banque, les emprunteurs n'auraient pas contracté un engagement nul, impliquant une remise en état qu'il leur est désormais impossible d'obtenir, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de préjudice actuel et certain subi par les emprunteurs, en lien avec les fautes de la banque ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme T... font grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner le remboursement à leur profit des mensualités réglées au titre du prêt et DE LES AVOIR condamnés à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 19 900 € ;
AUX MOTIFS QUE « la privation de la créance de restitution qui peut sanctionner la faute commise par le prêteur se justifie habituellement par le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; que tel n'est pas le cas des époux T... dont l'installation fonctionne et produit des revenus ; qu'en réalité, il ressort de leurs écritures qu'ils se plaignent surtout du rendement insuffisant de leur installation au regard de ce qui leur aurait été promis ; que néanmoins, aucune promesse d'un rendement chiffré précis n'est établie et, en tout état de cause, un tel préjudice, à le supposer établi, n'a aucun lien de causalité avec les fautes retenues à l'encontre de Solféa, à savoir une absence de vérification de la régularité du bon de commande et un déblocage prématuré des fonds » ;
1°) ALORS QUE commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui s'abstient de vérifier la validité du contrat principal au regard des dispositions régissant le démarchage du domicile ; qu'après avoir constaté que la banque avait, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande commis une faute, ce dont elle aurait dû déduire que la banque devait être privée de sa créance de restitution, la cour d'appel ne pouvait condamner les époux T... à rembourser le montant du capital emprunté sans violer les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du code de la consommation ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la privation de la créance de restitution qui sanctionne la faute commise par le prêteur tend à réparer le préjudice tenant à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction, sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; qu'en estimant que tel n'est pas le cas des époux T..., leur installation produisant des revenus, après avoir prononcé la nullité du contrat conclu entre la société Nouvelle Régie, aujourd'hui en liquidation, et les époux T... et ordonné, en conséquence, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 311-31 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. et Mme T... font grief à l'arrêt attaqué
DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et en paiement de la somme de 3 520 € au titre du coût des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture ;
AUX MOTIFS QU'« il ne s'agit pas d'un préjudice actuel et certain ; qu'en outre, les fautes commises par la société Solféa de déblocage prématuré des fonds et d'absence de vérification de la régularité du bon de commande ne sont pas à l'origine directe de ce préjudice, à le supposer constitué » ;
1°) ALORS QU'en retenant que le préjudice dont les époux T... sollicitaient réparation n'est ni actuel ni certain, quand la banque ne contestait pas, dans ses écritures, que tel fut le cas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant que les fautes commises par la banque ne sont pas à l'origine directe du préjudice dont les époux T... demandait réparation, quand la banque ne contestait pas, dans ses écritures, que tel fut le cas, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
3°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le préjudice dont les époux T... sollicitaient réparation n'est ni actuel ni certain, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que retenant que les fautes commises par la banque ne sont pas à l'origine directe du préjudice dont les époux T... demandait réparation, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile,
Très subsidiairement,
5°) ALORS QUE constitue un préjudice certain l'impossibilité d'obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'injonction ordonnée par le juge en raison de l'insolvabilité du débiteur de cette injonction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en retenant que les fautes commises par la banque, à savoir le déblocage prématuré des fonds et l'absence de vérification du bon de commande, ne présente pas un lien de causalité avec le préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir l'exécution, en nature ou par équivalent, de l'injonction ordonnée par le juge en raison de l'insolvabilité de la société Nouvelle Régie, quand, sans les fautes de la banque, les époux T... n'auraient pas contracté un engagement nul, impliquant une remise en état qu'il leur est désormais impossible d'obtenir, la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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