Texte intégral
N° RG 21/04193 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 22 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 23/09/2021, enregistrée sous le n° 51-19-0009
APPELANTS :
Monsieur [Y] [X]
né le 28 novembre 1952 à [Localité 11] (27)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
Madame [H] [W] épouse [X]
née le 21 juillet 1954 à [Localité 15] (27)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Madame [I] [G] [V] [B] épouse [K]
née le 26 mars 1979 à [Localité 10] (14)
[Adresse 4]
[Localité 8]
venant aux droits de Mme [V] [C] veuve [B] (décédée le 15/02/23)
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, présidente,
Madame TILLIEZ, conseillère,
Madame GERMAIN, conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 22 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 6 décembre 2002, Mme [V] [C] veuve [B], a consenti un bail rural à M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X], pour une durée de 18 ans à compter du 25 décembre 2002 jusqu'au 25 décembre 2020, portant sur diverses parcelles d'herbages situées commune de [Localité 14].
Par exploit d'huissier du 21 janvier 2019, Mme [V] [B] a fait délivrer un congé à M. et Mme [X] sur le fondement de l'âge de la retraite.
Suivant lettre recommandée du 17 mai 2019, les époux [X] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay, afin de contester le congé et solliciter la cession du bail au profit de leur fille, Mme [A] [X] épouse [D] dit [J].
Suivant lettre recommandée du 12 juillet 2019, Mme [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay d'une demande de résiliation de bail.
Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Suivant jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- prononcé la résiliation du bail consenti par Mme [V] [B] née [C] à M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X], portant sur diverses parcelles d'herbages, sises à [Localité 14], cadastrées section B n° [Cadastre 6] [Localité 13], section D n° [Cadastre 1] [Localité 12], section D n° [Cadastre 2] [Localité 12], section D n° [Cadastre 3] [Localité 12] pour une superficie totale de 22 ha 14 a et 5 ca,
- prononcé l'expulsion de M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X] et de tous occupants de leur chef des terres précitées, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [W] épouse [X] à payer à Mme [V] [B] une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande d'autorisation de cession de bail,
- condamné solidairement M. [Y] [X] et Mme [H] [X] à payer à Mme [V] [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu une absence d'agrément de la bailleresse à la cession du bail et la mise à disposition des terres louées au profit de la SCEA L'Ecurie de Querville par M. [Y] [X] alors qu'il n'était pas associé au sein de cette société et ont considéré qu'il y avait cession prohibée.
M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 2 novembre 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues le 20 avril 2023, reprises oralement à l'audience, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 23 septembre 2021,
Statuant à nouveau,
- ordonner que le congé délivré le 21 janvier 2019 est nul et de nul effet en raison de la cession du bail intervenue préalablement au profit de la fille des époux [X], Mme [A] [X] épouse [D] dit [J],
En tant que de besoin, au visa de l'article L. 411-35 du code rural,
- autoriser la dite cession du bail,
- débouter Mme [B] de sa demande de résiliation du bail,
- ordonner que la demande de dommages et intérêts pour inexécution du bail est irrecevable et en tout état de cause, l'en débouter,
- ordonner que les demandes tendant à constater que le bulletin de mutation de parcelles est un faux et de dommages et intérêts pour usurpation de signature sont irrecevables et en tout cas de cause, l'en débouter,
- débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes,
- condamner Mme [B] à payer aux époux [X] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens de l'instance.
Par conclusions reçues le 23 février 2023, reprises oralement à l'audience, Mme [I] [B] épouse [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay le 23 septembre 2021,
- constater qu'une cession de bail est intervenue au profit de la SCEA Ecurie de Querville sans agrément de la bailleresse depuis le 1er novembre 2018,
- constater que le bulletin de mutation est un faux,
- condamner les époux [X] au versement à Mme [I] [B] épouse [K] de dommages et intérêts de 15 000 euros sur l'usurpation d'identité,
- résilier le bail rural consenti le 6 décembre 2002,
- annuler la cession du bail,
- condamner les époux [X] au versement à Mme [I] [B] épouse [K] de dommages et intérêts de 15 000 euros pour cession prohibée,
- valider le congé du 21 janvier 2019,
- débouter les époux [X] de leur demande de cession de bail,
- ordonner l'expulsion des époux [X] de tous occupants de leur chef dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour,
- condamner les époux [X] au versement à Mme [B] épouse [K] d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les époux [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à Mme [I] [B] de son intervention volontaire en sa qualité d'héritière de Mme [V] [B] décédée.
Sur la cession du bail
Pour solliciter la cession du bail au profit de leur fille, les époux [X] soutiennent que Mme [B], informée de la demande de ses locataires, n'a pas indiqué qu'elle s'y opposait mais a, au contraire, invité ceux-ci à un futur rendez-vous chez son notaire. Ils prétendent que le comportement adopté par Mme [B] vaut acceptation de la cession du bail par les époux [X] à leur fille.
En réplique, Mme [I] [B] fait valoir que les époux [X] ont consenti une cession sans l'agrément du bailleur au profit d'une SCEA, alors que ni M. [X] ni son épouse ne sont associés de cette société et qu'en outre M. [X] a pris sa retraite au 31 décembre 2018, de sorte qu'il n'exploite plus les biens objet du bail. Elle soutient que cette situation constitue une cession prohibée et qu'elle doit être sanctionnée par la résiliation du bail.
Il résulte de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35.
L'article L. 411-35 prévoit que toute cession de bail est interdite, sauf si cette cession est consentie, avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 411-37 que sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole, peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. (...)
En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues au I, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Il est constant que l'agrément du bailleur est impératif et préalable à la cession. Il peut être exprès ou tacite à condition d'établir une manifestation non équivoque de cet agrément tacite.
Par ailleurs, si le tribunal peut autoriser la cession, celle-ci ne peut l'être que si la cession n'a pas déjà été réalisée dans les faits.
L'agrément du bailleur peut résulter de circonstances ou de son comportement même postérieurs à la cession, mais le consentement du propriétaire ne peut résulter de son silence qui ne constitue pas une manifestation claire et non équivoque de son agrément.
En l'espèce, M. et Mme [X] tirent de l'attestation rédigée par leur fille, la démonstration d'une acceptation tacite de la cession au motif qu'un accord aurait été pris pour un rendez-vous chez un notaire.
Cette attestation est ainsi rédigée : '(...) Ce jour-là [au printemps 2018] nous nous sommes quittés après avoir convenu d'un rendez-vous pour la signature d'un bail en ma faveur chez sa fille, notaire à [Localité 9] (...) À aucun moment elle n'a laissé entendre qu'elle souhaitait reprendre ni vendre son herbage'.
Cette attestation est insuffisante à établir l'accord de Mme [B] à la cession du bail au profit de la fille des époux [X], aucun accord n'y est mentionné et en outre les circonstances postérieures confortent au contraire son opposition à cette cession.
Ainsi, dans son courrier adressé le 1er décembre 2018 par Mme [D] dit [J] à Mme [B], la première indique qu'elle va déposer une demande préalable à l'exploitation auprès de la direction départementale des territoires sur les terres appartenant à la bailleresse au profit de la SCEA Ecurie de Querville immatriculée au RCS de Lisieux.
Dans cette lettre, Mme [D] dit [J] précise : 'je vous rappelle que suivant bail à venir, si vous l'acceptez, vous me consentirez une location sur une propriété d'une contenance totale de 22ha 23a 5ca ', ce qui démontre qu'à la date de la rencontre antérieure rapportée dans l'attestation, Mme [B] n'avait pas encore donné son agrément, celui-ci restant hypothétique.
Or en réponse, Mme [B] a, par courrier du 16 janvier 2019, notifié son opposition à la demande d'autorisation d'exploiter sur les parcelles lui appartenant et à toute mise à disposition au profit de la SCEA Ecurie de Querville.
On ne peut d'avantage considérer que Mme [B] a donné son acceptation en se fondant sur le bulletin de mutation des terres, dans la mesure où il est manifeste que la signature apposée dans la case ' signature du propriétaire' n'est pas celle de Mme [B] et que la comparaison des modèles de signatures et notamment celle apposée sur la carte nationale d'identité, permet de l'exclure.
De plus, Mme [B] a refusé le paiement du bail fait par chèque émanant de la SCEA Ecurie de Querville, tandis que les fermages ont continué d'être payés par les époux [X].
En revanche, il ressort du bulletin de mutation des terres que les terres données à bail à M. et Mme [X] ont été cédées à la SCEA Ecurie de Querville et ce dès le 1er novembre 2018, sans l'agrément du bailleur. Or M. [X] n'exploite plus personnellement ces terres puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2018.
Comme l'a relevé justement le premier juge, pas plus M. [Y] [X] que son épouse ne détiennent la qualité d'associé au sein de la SCEA, seule Mme [D] dit [J] et son époux figurent aux statuts en qualité de co-gérants.
Or si le preneur qui est membre d'une société d'exploitation agricole peut mettre à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, il doit être membre de cette société. A défaut l'opération s'analyse en une cession prohibée entraînant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a prononcé la résiliation du bail pour cession prohibée du bail en relevant à la fois l'absence d'agrément de la bailleresse et la mise à disposition des terres louées à la SCEA par M. [X], non associé de cette société.
Par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal a refusé d'autoriser la cession au profit de Mme [A] [D] dit [J] en raison de la cession prohibée telle qu'elle résulte des éléments qui précèdent.
Le bail étant résilié pour cession prohibée, l'examen de la validité du congé délivré le 21 janvier 2019 est sans objet.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [B] sollicite la condamnation des époux [X] à lui verser la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour usurpation d'identité et celle de 15 000 euros au titre de la cession prohibée.
M. et Mme [X] font valoir que ces demandes sont irrecevables comme ayant été formées pour la première fois en cause d'appel.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, c'est pour la première fois en appel que Mme [B] sollicite des dommages et intérêts, qui ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées en première instance.
Il convient donc de déclarer irrecevables ces demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par M. et Mme [X] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. et Mme [X] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [I] [B] de son intervention volontaire en sa qualité d'héritière de Mme [V] [B] décédée.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2021,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [B],
Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] née [W] aux dépens,
Condamne in solidum M. [Y] [X] et Mme [H] [X] née [W] à payer à Mme [I] [B] venant aux droits de Mme [V] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente