Cour de cassation, 19 février 2008. 06-20.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.674
Date de décision :
19 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2006, n° RG 05/22832), que la société du Golf de Fontenailles, qui s'était rendue "caution hypothécaire" de la société Taiyo international pour le remboursement d'un prêt consenti à cette société par M. X..., a été mise en redressement judiciaire le 1er juin 2004, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; que M. X... ayant déclaré sa créance, la société du Golf de Fontenailles l'a contestée en soutenant que les fonds n'avaient pas été remis à la société Taiyo international ;
Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la caution, alors, selon le moyen :
1°/ que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, qu'il appartient dès lors à celui qui prétend être créancier d'une somme à titre de remboursement de prêt de rapporter la preuve du versement effectif de la somme litigieuse à l'emprunteur ; qu'en déclarant que la société Taiyo international, cautionnée par la société du Golf de Fontenailles, était débitrice de la somme visée par les documents produits par M. X... du seul fait qu'ils constituent une reconnaissance de dette établissant l'existence et le montant du prêt, sans avoir constaté qu'en ressortirait la preuve de la remise de la somme litigieuse à la société Taiyo international et, par suite, de l'existence d'une cause à son obligation de restitution, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 2012 du code civil ;
2°/ que le prêt d'argent non consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise des fonds à l'emprunteur lui-même ou à un tiers mandaté par ce dernier pour les recevoir ; que s'il incombe à l'emprunteur auquel est opposée une reconnaissance de dette de prouver la réalité de l'absence de remise des fonds, cette preuve est nécessairement rapportée lorsque le prétendu créancier ne nie pas le défaut de versement des fonds à l'emprunteur lui-même ou à un tiers mandaté à cet effet ; qu'en l'espèce, M. X... admettait ne pas avoir remis la somme prêtée à la société Taiyo international mais l'avoir versée à la société Taiyo Ryokka, dont il n'a pas été constaté qu'elle aurait été mandatée par sa filiale pour recevoir les fonds ; qu'en décidant cependant que la société Taiyo international avait une obligation de restitution envers M. X... en sorte que ce dernier pouvait se prévaloir de la caution donnée par la société du Golf de Fontenailles, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 2012 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la preuve de l'existence du prêt et de son montant et donc de la cause de l'obligation de remboursement résultait du contrat de prêt du 31 janvier 2001 conclu entre M. X... désigné comme le prêteur de la somme de 280 000 000 yens et la société Taiyo international désigné comme l'emprunteur devant rembourser cette somme à fin mars 2004, et de l'acte notarié du 29 septembre 2003 par lequel la société Taiyo international affectait hypothécairement des biens immobiliers en garantie du remboursement de son emprunt de 280 000 000 yens à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que la tradition de la somme prêtée est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers à la demande de l'emprunteur ; qu'ayant retenu que la société Taiyo international avait bénéficié des fonds empruntés, peu important le transit des fonds par la société mère, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les fonds avaient été remis par M. X... à la société Taiyo Ryokka à la demande de la société Taiyo international, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille huit.
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