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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 21-10.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.492

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10028 F Pourvoi n° P 21-10.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-10.492 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable public du service des impôts des entreprises de Lyon 3e, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Rhône et du directeur général des finances publiques, 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public du service des impôts des entreprises de Lyon 3e, agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques du Rhône et du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [U]. M. [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer la somme de 182.891 euros au comptable du service des impôts des entreprises de Lyon 3ème ; 1°) ALORS QUE la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l'article L. 267 du Code de procédure fiscale suppose que soit constatée l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société ; qu'en se bornant à relever, pour affirmer une telle impossibilité, l'existence de manquements graves et répétés du dirigeant, une mise en demeure de payer auprès du mandataire ad hoc de la société restée infructueuse et l'absence de faute du service lors de la délivrance des quitus fiscaux des véhicules importés, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé aucune circonstance de nature à rendre le recouvrement impossible ni exclu l'absence de diligence du comptable à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont as été soumises au débat contradictoire ; qu'en excluant, en substance, tout manque de diligence du comptable dans le recouvrement des sommes dues par la société en relevant que celui-ci, après le jugement du tribunal administratif du 7 juin 2016, avait adressé une mise en demeure infructueuse au mandataire ad hoc de la société dès le 10 juin 2016, tandis que cette pièce qui ne figurait pas au bordereau des conclusions du comptable n'a pu être discutée contradictoirement par les parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, toujours subsidiairement, que la condamnation solidaire des dirigeants sociaux prévue par l'article L. 267 du Code de procédure fiscale suppose que l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société soit exclusivement imputable au dirigeant ; qu'en se bornant à relever, pour exclure une carence de l'administration fiscale, que la délivrance du quitus sur les véhicules ne valait pas validation de la correcte application du régime de TVA sur la marge et que la seule mission du service des impôts était de vérifier les pièces justificatives et leur conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cas d'espèce et au regard de l'instruction fiscale 3 L-1-99 du 12 août 1999, le service ne s'était pas abstenu de toute vérification et n'aurait pas dû, comme le vérificateur l'a fait ultérieurement, relever que les mentions figurant sur les cartes grises rendaient manifeste l'inapplicabilité de la TVA sur la marge pour refuser d'accorder les quitus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QUE la déclaration de solidarité du dirigeant exige que les agissements de ce dernier qui ont rendu impossible le recouvrement aient un caractère grave et répété ; qu'en se bornant à considérer que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave en ce qu'elle concerne des fonds destinés à être reversés au trésor public, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au cas spécifique du régime de TVA sur la marge, l'absence de perception et d'encaissement par la société des sommes qui auraient dû être reversées au trésor public n'était pas de nature à retrier le caractère de gravité aux manquements retenus contre M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 5°) ALORS QUE l'action en responsabilité solidaire du dirigeant doit être engagée par le comptable public compétent dans un délai satisfaisant à compter de la date à laquelle il est apparu que la créance fiscale ne pourrait être recouvrée ; qu'en excluant toute tardiveté de l'action du comptable sans indiquer la date à laquelle le recouvrement des dettes fiscales auprès de la société était devenu impossible et donc sans indiquer le point de départ du délai satisfaisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; 6°) ALORS QUE l'action tendant à faire déclarer le dirigeant solidairement responsable des dettes fiscales de la société doit être engagée dans un délai satisfaisant ; qu'en considérant que l'action du comptable n'était pas tardive par des considérations inopérantes relatives à l'existence du litige d'assiette pendant devant les juridictions administratives ayant rendu la créance incertaine jusqu'à l'arrêt du Conseil d'Etat du 12 juillet 2018, quand l'existence de ce litige n'était nullement un obstacle à l'action du comptable et devait demeurer sans effet sur l'appréciation du caractère satisfaisant du délai, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.

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