Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FEVRIER 2026
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N° du dossier : N° RG 25/00231 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KCGZ
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 23 Janvier 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.C.I. UN TOIT AU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [R] [B] épouse [O]
née le 18 Juillet 1979 à [Localité 4] (74)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey TRALONGO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 14 mai 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [W] [L] à l'encontre de Mme. [B] [R], épouse [O], à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Vu l’assignation délivrée, le 29 septembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par M. [W] [L] à l'encontre de La S.C.I. UN TOIT AU SOLEIL, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
M. [W] [L] et Mme. [B] [R], épouse [O] ont constitué en septembre 2010 la S.C.I. “Un Toit au Soleil”. Cette société est propriétaire d’une part d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (84), qui est également l’adresse de son siège social, d’autre part d’un bien immobilier situé à [Localité 7] (84).
Mme. [B] [R], épouse [O] est la gérante de cette société depuis le mois de mai 2016.
Reprochant à Mme. [B] [R], épouse [O] de manquer à ses obligations de gérant (défaut d’information de l’associé, défaut de convocation des assemblées générales ...), M. [W] [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras (84) qui, par ordonnance du 19 octobre 2022, l’a débouté de ses demandes de désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la S.C.I. “Un Toit au Soleil” et de communication de diverses pièces liées à l’activité de cette S.C.I..
Se fondant sur les mêmes reproches (absence de réunion de l’assemblée générale, absence de tenue régulière de la comptabilité, absence d’information des associés), M. [W] [L] a obtenu du président de ce tribunal judiciaire, par ordonnance du 30 septembre 2024, la désignation de M. [P] [Y] en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. “Un Toit au Soleil”, avec mission de gérer et administrer cette société.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés de cette juridiction a, après avoir constaté que la requête présentée par M. [W] [L] ne réunissait pas les conditions des articles 43 et 845 alinéa 2 du code de procédure civile, rétracté l’ordonnance rendue le 30 septembre 2024.
Soutenant que le fonctionnement normal de la société est totalement paralysé du fait des manquements graves et répétés de la gérante, M. [W] [L] a assigné Mme. [B] [R], épouse [O], le 14 mai 2025, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
- RECEVOIR Monsieur [W] en l’intégralité de ses conclusions,
- REJETER toutes les prétentions de Madame [B] et de la SCI UN TOIT AU SOLEIL,
- DIRE ET JUGER le Tribunal judiciaire d’Avignon compétent,
- CONSTATER les manquements graves de la gérance,
- DÉSIGNER un administrateur provisoire avec l’ensemble des pouvoirs nécessaires,
- CONDAMNER Madame [B] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions en défense, Mme. [B] [R], épouse [O] demande au juge des référés de :
IN LIMINE LITIS
- CONSTATER l’existence légale de la SCI UN TOIT AU SOLEIL,
A TITRE SUBSIDIAIRE, AU FOND
- CONSTATER la tenue de la comptabilité conformément aux règles comptables applicables aux SCI à l’IR,
- CONSTATER que les conditions pour la désignation d’un mandataire judiciaire ne sont pas réunies.
Par conséquent,
- DEBOUTER Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Monsieur [W] a versé à Madame [R] [B] la somme de 2.000€ à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER Monsieur [W] à versé à Madame [R] [B] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits, au profit de Maître Audrey TRALONGO, Avocat au Barreau d’AVIGNON, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00231.
Par acte du 29 septembre 2025, M. [W] [L] a assigné la S.C.I. UN TOIT AU SOLEIL en référé aux fins de :
- DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de la SCI UN TOIT AU SOLEIL,
En conséquence,
- ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal inscrite au rôle sous le numéro RG 25/00231 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 25/00231,
- CONDAMNER la SCI UN TOIT AU SOLEIL à relever et garantir Monsieur [W] de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre Monsieur [W] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00231,
- RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le N°25/00445.
Quoique régulièrement citée, la S.C.I. UN TOIT AU SOLEIL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux instances :
Il est de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les instances enrôlées sous les n°25/00231 et n°25/00445 en raison du lien existant entre ces deux litiges. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'ordonner la jonction des instances n°25/00231 et n°25/00445 et de dire que la présente instance se poursuivra sous le n°25/00231.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire formulée par M. [W] [L] :
Selon les dispositions de l’article 873 du code civil, « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il résulte de l’article 1846 du code civil que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, dès lors qu'elle porte atteinte aux droits fondamentaux d’une société civile, est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de ladite société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
La défenderesse justifie de l’existence légale de la société. Le moyen tiré de sa radiation n’apparaît donc pas fondé et sera écarté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’une mésentente certaine et constante depuis plusieurs années oppose les deux associés. Ainsi, aucune assemblée générale de la S.C.I. “[Adresse 4]” n’a été convoquée ni tenue depuis plusieurs années et les pièces versées établissent que M. [W] n’a reçu qu’une information parcellaire sur le fonctionnement financier de la S.C.I. “Un Toit au Soleil”.
Ces éléments traduisent un dysfonctionnement grave des organes sociaux de la dite société et établissent l’impossible fonctionnement normal de la société.
En outre, l’existence d’un conflit ancien, persistant et dépourvu, en l’absence de preuve contraire, de toute perspective d’apaisement, caractérise une crise ouverte entre les associés mettant nécessairement en péril la survie de la société. Il est d’ailleurs notable qu’aucune évolution positive dans les relations entre associés n’est intervenue depuis la précédente ordonnance rendue par le juge des référés le 30 septembre 2024.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [W] [L], et d’ordonner la désignation d’un administrateur provisoire, dans les conditions reprises dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme. [B] [R], épouse [O], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à M. [W] [L] une indemnité de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/00231 et RG n°25/00445 et DISONS que la présente instance se poursuivra sous le RG n°25/00231,
DÉSIGNONS la selarl AJ [S], en qualité d’administrateur provisoire de la S.C.I. “Un Toit au Soleil”, société civile immobilière immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le numéro 528 97 885 RCS, dont le siège social est chez la gérante Madame [B] - [Adresse 5] à [Localité 9] - avec pour mission :
- Gérer et administrer la S.C.I. “Un Toit au Soleil” avec tous les pouvoirs renforcés accordés au gérant, conforme à l’objet social de la S.C.I. et notamment :
Percevoir les loyers ou à défaut s’assurer du bon versement entre les mains de l’établissement bancaire de la S.C.I. t émettre les quittances s’y référant ;Effectuer tous travaux rendus nécessaires à la location et l’occupation paisible des locataires et occupants de la S.C.I. ;Signer tout bail, avenant, renouvellement ou convention précaire d’occupation ;Signer tout contrat nécessaire à la bonne gestion ou à l’entretien de la S.C.I. “Un Toit au Soleil” ;Effectuer tout acte de disposition au profit ou à l’encontre de la S.C.I. “Un Toit au Soleil” ;Ester contre toute personne faisant obstruction à la bonne exécution de sa mission, au nom et pour le compte de la S.C.I. “Un Toit au Soleil” ;Recueillir de l’ancienne gérante, en particulier, et de toutes personnes physiques ou morales les archives techniques, comptables et d’assurances, si besoin en ayant recours à une ordonnance de communication sous astreinte, après nous en avoir référé ;- Convoquer une assemblée générale des associés de la S.C.I. “Un Toit au Soleil” avec pour ordre la nomination d’un gérant ;
- Représenter la S.C.I. “Un Toit au Soleil” dans ses rapports avec les locataires ;
- Représenter la S.C.I. “Un Toit au Soleil” en justice ;
- Et plus généralement accomplir tout acte de gestion.
CONDAMNONS Mme. [B] [R], épouse [O] à payer à M. [W] [L] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme. [B] [R], épouse [O] aux dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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