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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00599

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00599

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DÉCEMBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00599 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4X6 Minute : n° PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Monsieur [B] [S] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON DÉFENDEUR S.C.I. LE PLATANE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :27/12/2024 exécutoire & expédition à :Me COSTE EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [S] est titulaire de 33 des 100 parts sociales de la S.C.I. Le Platane, qui est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] (84), dont le rez-de-chaussée est loué à la S.A.R.L. Le Renaissance, qui y exploite un fonds de commerce de restaurant. M. [S] détient également 166 des 500 parts de cette S.A.R.L. Soutenant que M. [T] [F], son demi-frère, qui détient également 33 des 100 parts de la S.C.I. Le Platane et qui en est le gérant, le tient à l’écart de la vie de cette société, refusant d’organiser les assemblées générales obligatoires et de lui remettre les documents relatifs à son activité, dans le but, selon lui, de le contraindre à vendre ses parts, et le soupçonnant de ne pas réclamer à la société locataire, qui est actuellement en redressement judiciaire, la totalité du loyer dû, ce qui réduit les bénéfices de la société bailleresse, M. [B] [S] a, par acte extra judiciaire du 18 novembre 2024, assigné la S.C.I. Le Platane devant la juridiction de céans afin qu’il lui soit enjoint de communiquer, sous astreinte de 150,00 euros par document et par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, les derniers statuts à jour de la société, le bail en cours de la S.A.R.L. Le Renaissance, le bail antérieur, les bilans et comptes de résultats depuis 2016, les procès-verbaux d'assemblée générale depuis 2016 ainsi que le bail éventuellement conclu entre M. [F] et la S.C.I. Le Platane, celui-ci occupant le second étage du bien immobilier de la S.C.I. Il réclame en outre une indemnité de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés. A l’audience, M. [B] [S], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. Quoique régulièrement citée, la S.C.I. Le Platane n'a pas constitué avocat. SUR CE : Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de communication de pièces formée par M. [B] [S] : Sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Selon les dispositions de l'article 1855 du code civil, “les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois”. L’article 48 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, en ses alinéas 1 et 2, vient préciser que “en application des dispositions de l'article 1855 du code civil, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie [...]”. En l’espèce, M. [B] [S] soutient ne plus être informé par le gérant de la S.C.I. Le Platane de la gestion de cette société depuis plusieurs années (2016) mais n’en justifie que par un courrier recommandé de demande de communication de pièces de son conseil du 21 octobre 2024. Il ne démontre ni avoir sollicité de telles informations antérieurement, ni avoir usé des droits que lui donne sa qualité d’associé non gérant (droit d’interroger le gérant, droit de demander une délibération de l’assemblée générale sur un point particulier ...). Cependant, malgré cette indigence probatoire, M. [S] bénéficie, en vertu de l’article 48 précité, d’un droit d’accès aux documents listés par ledit article afin de lui permettre d'exercer la plénitude de ses droits au sein de la société et dans l'intérêt de celle ci, et démontre que le courrier de son conseil est demeuré vain. Compte tenu de son âge, à savoir 75 ans, il sera fait droit à sa demande de communication de pièces par envoi de celles-ci à son domicile. Par contre, ce dernier supportera le coût des copies et de leur envoi, si la S.C.I. Le Platane forme une réclamation à ce titre. Enfin, en l’absence de démonstration d’une occupation d’une partie de l’immeuble de la société par M. [F], il ne sera pas fait droit à la demande de communication d’un éventuel bail formée par M. [S], cette demande étant purement hypothétique en l’absence d’un quelconque commencement de preuve. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La S.C.I. Le Platane, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à verser à M. [S], qui a été contraint d'engager des frais dans le cadre de la présente instance pour faire valoir ses droits, une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, VU les articles 11 et 145 du code de procédure civile, et 1855 du code civil, CONDAMNONS la S.C.I. Le Platane à communiquer à M. [B] [S], par voie postale à son adresse déclarée dans la présente assignation et à ses frais avancés si la société forme une demande en ce sens, une copie des pièces suivantes: - les derniers statuts à jour de la S.C.I. Le Platane, - le bail commercial en cours entre la S.C.I. Le Platane et la S.A.R.L. Le Renaissance, - le bail commercial antérieurement conclu entre ces deux mêmes sociétés, - les bilans et comptes de résultats de la S.C.I. Le Platane depuis 2016, - les procès-verbaux d’assemblée générale de la S.C.I. Le Platane depuis 2016, et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période d'UN MOIS, à l'issue de laquelle il sera statué à nouveau, VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.C.I. Le Platane à payer à M. [B] [S] la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la S.C.I. Le Platane aux dépens, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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